CETATEXT000023663033 J4_L_2010_11_000001000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00676, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00676 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SEBAG Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Halil X et Mme Asiye X, demeurant ..., par Me Sebag, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4345 et 09-4347 en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants turcs, relèvent appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont bien intégrés dans la société française, que trois de leurs quatre enfants, dont le dernier est né en France, sont scolarisés et que les deux frères de Mme X vivent également sur le territoire français avec leur famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés du préfet de Loir-et-Cher aient, eu égard à la brièveté du séjour des intéressés, entrés en France respectivement les 18 février 2007 et 31 août 2008, et à la faculté qui est la leur de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine, porté au droit de ces derniers à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; Considérant que la circonstance que des mineurs de dix-huit ans ne puissent faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que des parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; que, dans les circonstances de l'espèce, si M. et Mme X soutiennent que leur éloignement à destination de la Turquie contraindrait leurs enfants soit à rester en France sans leurs parents, soit à quitter le pays où ils sont scolarisés ou résident depuis leur naissance, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que ces enfants, qui n'ont pas la nationalité française, regagnent la Turquie avec leurs parents ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halil X, à Mme Asiye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00676 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.