CETATEXT000023663035 J4_L_2010_11_000001000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00763, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00763 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour Mme Maria-Catarina X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2523 en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de celles du 7° du même article, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans tous les cas, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante angolaise, relève appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de ce dernier article : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin quelle est la durée prévisible du traitement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet du Loiret indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, ni cet arrêté ni l'avis du 7 novembre 2008 du médecin inspecteur de santé publique n'avaient à comporter une motivation spécifique aux raisons pour lesquelles ce médecin et le préfet estimaient que Mme X pouvait désormais être soignée en Angola alors qu'elle avait bénéficié auparavant d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a bénéficié, en raison de son état de santé, de titres de séjour renouvelés jusqu'au 2 septembre 2008 ; que, toutefois, par un avis du 7 novembre 2008, au demeurant confirmé par un avis du 16 juin 2010 du médecin de l'Agence régionale de santé, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait toujours des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis fait état de l'existence dans la capitale angolaise d'un centre spécialisé et précise que les médicaments nécessaires sont disponibles dans ce pays, le respect du secret médical lui interdisant d'être plus précis sur la nature de ce centre et de ces médicaments ; que, pour sa part, Mme X ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier en Angola des soins nécessités par son état de santé et que ceux-ci ne lui seraient pas financièrement accessibles ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France irrégulièrement en 2001, après avoir vécu une vingtaine d'années en Angola, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en outre, si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un de ses compatriotes, ce dernier réside de manière irrégulière en France ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Angola et ce, alors même que l'aîné de ses enfants est scolarisé ; que, dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Angola ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria-Catarina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00763 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.