← France

10NT00823

CETATEXT000023663037 J4_L_2010_11_000001000823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/11/2010, 10NT00823, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00823 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT00823, la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4350 et 09-4351 du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00824, la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme Judith Y, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4350 et 09-4351 du 25 mars 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures à compter de ladite notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10NT00823 et 10NT00824 présentées respectivement par M. X et Mme Y sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. X et Mme Y, ressortissants de la République démocratique du Congo, interjettent appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que si M. X et Mme Y soutiennent qu'ils vivent en France avec leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés, que leur dernière fille est née en France, qu'ils ont toujours été animés par un souci de respect des lois et textes règlementaires qui régissent l'immigration en France, il est constant qu'ils ne sont entrés en France que le 25 mai 2008, respectivement à l'âge de 37 et 31 ans ; que les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2009, n'établissent pas, par ailleurs, la réalité des risques personnels qu'ils encourraient en cas de retour en République démocratique du Congo et l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée du séjour en France des requérants, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et Mme Y, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo compte tenu des persécutions qu'ils ont subies, M. X et Mme Y, qui ne résident en France que depuis 2008, ne justifient d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de ces dispositions, ni à soutenir, en tout état de cause, que le préfet de Loir-et-Cher aurait dû, avant de rejeter leurs demandes, consulter la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code ; Considérant que si Mme Y soutient qu'elle a subi une intervention chirurgicale à la suite d'une grossesse difficile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, qui n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si M. X et Mme Y soutiennent que deux de leurs enfants sont scolarisés en France et que leur troisième fille est née à Vendôme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait, ainsi qu'il a été dit plus haut, se reconstituer dans leur pays d'origine ou que la scolarité de leurs enfants ne pourrait y être poursuivie ; que les intéressés n'établissent pas davantage qu'eux-mêmes ou leurs enfants encourraient des risques pour leur vie en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. X et Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, outre de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de statuer à nouveau sur leurs demandes de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X et Mme Y, des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X et Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Mme Judith Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 Nos 10NT00823,10NT00824 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.