CETATEXT000023663043 J4_L_2010_12_000000701803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 07NT01803, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01803 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSEAU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 juin et 17 décembre 2007, présentés par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-2997 du 30 mai 2007 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes, d'une part, rejetant comme irrecevable sa demande par laquelle il déclare porter plainte pour refus de reconnaissance du titre de chirurgien, pour harcèlement et pour discrimination, et tendant à ce que ledit tribunal procède à cette reconnaissance du titre de chirurgien sollicitée depuis le 18 septembre 2004, ordonne à la DDASS d'adresser un correctif à tous les établissements de soins en France et le réintègre dans un service de chirurgie générale et de transplantation hépatique et, d'autre part, le condamnant à payer au Trésor public une amende de 3.000 euros ; 2°) de condamner les défendeurs à lui verser 2 000 000 d'euros à titre de réparation ; 3°) de mettre à charge des défendeurs le versement de la somme de 100 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Dapaz, substituant Me Gosselin, avocat du CHU de Rennes ; Considérant que M. X, de nationalité belge, titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré le 29 mai 1994 par l'université libre de Bruxelles, a, dans le cadre de sa formation en vue de son agréation en qualité de spécialiste en chirurgie entamée le 1er octobre 1994, exercé une activité dans divers établissements de soins en Belgique et en France ; qu'il a notamment servi, du 2 mai au 1er novembre 2001, en qualité de faisant fonction d'interne au centre hospitalier régional universitaire de Rennes (CHRU), dans le département de chirurgie viscérale ; que, faute de validation de ce stage, il a présenté diverses demandes devant le tribunal administratif de Rennes tendant à la reconnaissance du titre de chirurgien ; qu'il sollicite, d'une part, l'annulation de l'ordonnance en date du 30 mai 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du titre de chirurgien dont il se prévaut et à sa réintégration dans un service de chirurgie générale et de transplantation hépatique et, d'autre part, la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Considérant que M. X a déjà contesté devant la cour les termes du rapport établi le 6 mai 2002 par le chef du service de chirurgie digestive du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, à la suite du stage susmentionné qu'il a effectué dans cet établissement ; que, par son arrêt n° 04NT00182 en date du 4 février 2005, passé en force de chose jugée, la cour a jugé que les conclusions de ce rapport ne constituent qu'un simple avis destiné aux autorités administratives belges chargées de délivrer le diplôme universitaire auquel prétend l'intéressé et que ledit rapport n'ayant, dès lors, que le caractère d'un acte préparatoire, il n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas recevable à remettre en cause dans la présente instance les questions définitivement jugées relatives à ce rapport, dont, au demeurant, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé ; Considérant que, ainsi que le soutient le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, les conclusions indemnitaires présentées par M. X sont irrecevables, faute pour celui-ci d'avoir formé une demande préalable à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a condamné M. X à payer au Trésor public une amende de 3 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, la demande de l'intéressé, dont l'irrecevabilité était manifeste et qui faisait suite à de multiples requêtes tout aussi dépourvues de fondement, présentant un caractère abusif ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer l'acte validant le stage effectué au centre hospitalier régional universitaire de Rennes, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier régional universitaire de Rennes de la somme que cet établissement demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Rennes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 07NT01803 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.