CETATEXT000023663072 J4_L_2010_12_000000900672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT00672, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00672 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance du 16 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. Guy X X ; Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2007, présentée par M. Guy X X, demeurant ... ... ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 00NT01593 du 1er octobre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a enjoint à l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen (Loir-et-Cher) de procéder à la restitution, à son profit, du montant des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 par ladite association foncière de remembrement ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles M. Guy X a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 et a enjoint, par son article 2, à l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen de procéder à la restitution, au profit de M. X, du montant de ces taxes syndicales ; que M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'article 2 de cet arrêt en prononçant une astreinte tant à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, qu'à l'encontre de l'Etat, et de condamner cette association foncière de remembrement au versement des intérêts capitalisés et au versement de dommages et intérêts ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant, en premier lieu, qu'à la date de la présente décision, l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen ne justifie pas avoir procédé au versement à M. X du montant des taxes syndicales en cause, assorti des intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement du 13 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre ladite association foncière de remembrement, à défaut pour elle de justifier de ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article 2 de l'arrêt du 1er octobre 2002 de la Cour aura reçu exécution ; Considérant, en second lieu, que l'Etat n'est pas partie au litige opposant M. X à l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen ayant donné lieu à l'arrêt précité de la Cour ; que, par suite, et alors qu'il appartient, le cas échéant, au requérant, s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité de l'Etat en l'absence de mise en oeuvre par celui-ci du pouvoir de tutelle dont il dispose à l'égard de ladite association foncière de remembrement, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour prononce une astreinte de 150 euros à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de cet arrêt, ne sont pas recevables ; Sur les autres conclusions : Considérant que l'arrêt du 1er octobre 2002 de la Cour n'a pas condamné l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen au versement des intérêts capitalisés que M. X n'avait pas demandé devant elle ; que les conclusions présentées à cette fin, dans la présente instance, par l'intéressé soulèvent un litige distinct de la demande d'astreinte en vue d'assurer l'exécution dudit arrêt ; qu'il en va de même des conclusions relatives au versement de dommages et intérêts, à raison du retard de l'association foncière de remembrement à lui restituer le montant des taxes syndicales dont il s'agit ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, le versement de la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 de l'arrêt n° 00NT01593 du 1er octobre 2002 de la Cour lui enjoignant de procéder à la restitution, au profit de M. X, du montant des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : L'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X, au préfet du Loir-et-Cher, à l'association foncière de remembrement d'Ouzouer-Le-Doyen et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 09NT00672 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.