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09NT01241

CETATEXT000023663075 J4_L_2010_12_000000901241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09NT01241, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01241 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BELLANGER M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT01241, la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris

(75015), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4292 du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. Michel X tendant à ce qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice subi par lui en raison du blocage de sa carrière et l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 3 000 euros tous préjudices confondus ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01652, le recours, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4292 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. Michel X tendant à sa condamnation à réparer le préjudice subi par lui en raison du blocage de sa carrière et l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 9 000 euros tous préjudices confondus ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; .................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT01683, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-4292 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de LA POSTE et DE L'ETAT à réparer les préjudices qu'il a subis en raison du blocage de sa carrière et n'a condamné L'ETAT et LA POSTE à lui verser que la somme de 12 000 euros en réparation desdits préjudices ; 2°) par la voie de l'appel incident de mettre à la charge solidaire de L'ETAT et de LA POSTE la somme de 128 353,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de L'ETAT et de LA POSTE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu les décrets n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des PTT et n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs de France Télécom ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Cros, substituant Me Bellanger, avocat de La Poste ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 21 décembre 2010, présentées pour M. X sous les n° 09NT01241, n° 09NT01652 et n° 09NT01683 ; Considérant que M. X, fonctionnaire de LA POSTE depuis le 12 juillet 1966, titularisé dans le grade d'agent d'exploitation du service général (AEXSG), promu le 21 juin 1977 dans le grade de contrôleur puis le 1er septembre 1989 dans le grade de contrôleur divisionnaire (CTDIV), a refusé d'intégrer, lors du changement de statut de son employeur, les corps dits de reclassification et opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que par courrier du 7 juin 2007, il a demandé à LA POSTE et à L'ETAT le versement d'une somme de 117 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X sous le n° 09NT01683 demande à la cour de réformer le jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté à hauteur de 9 000 euros par L'ETAT et 3 000 euros par LA POSTE et que la somme de 12 000 euros tous intérêts confondus qui lui a été attribuée soit portée à la somme de 128 353,20 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et LA POSTE sous les nos 09NT01652 et 09NT01241 demandent l'annulation dudit jugement ; Sur la jonction : Considérant que la requête n° 09NT01683 de M. X, le recours n° 09NT01652 du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et la requête n° 09NT01241 de LA POSTE sont dirigés contre le même jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif d'Orléans condamnant LA POSTE et L'ETAT à verser à M. X respectivement les sommes de 3 000 et 9 000 euros en réparation de ses préjudices et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui ont retenu la responsabilité de L'ETAT et de LA POSTE, n'étaient pas tenus de se prononcer expressément, dès lors qu'ils entendaient l'écarter, sur l'éventuel comportement fautif de M. X ; qu'ils ont procédé à un examen précis et circonstancié de l'argumentation avancée par M. X au soutien de chacune de ses prétentions indemnitaires ; que, ce faisant, ils n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, ni même d'une contradiction dans les motifs ; qu'en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X par deux courriers en date du 7 juin 2007 restés sans réponse a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 117 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, et notamment au préjudice de carrière résultant selon lui des fautes commises par LA POSTE et par L'ETAT ; qu'ainsi, le contentieux indemnitaire a été valablement lié par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE et tirée de l'absence de liaison du contentieux ; Considérant, enfin, que si, en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, il résulte de l'instruction que le jugement de première instance contesté a été produit par M. X en pièce jointe n° 18 à sa requête enregistrée le 10 juillet 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel présentée par M. X manque en fait ; Sur le fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) ; que les indemnités réclamées par le requérant, à raison des fautes commises par LA POSTE et par L'ETAT, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement de cet article ne peut, ainsi que l'avaient estimé à bon droit les premiers juges, être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ; que de même L'ETAT a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes distinctes de L'ETAT et de LA POSTE sont de nature à engager leur responsabilité sans qu'ils puissent utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdits ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotion ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à la date d'intervention du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de LA POSTE, la part de responsabilité imputable tant à L'ETAT qu'à LA POSTE doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être fixée à hauteur de 80 % pour L'ETAT et 20 % pour LA POSTE ; que ces fautes n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X,A fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunication depuis le 12 juillet 1966 ayant accédé au grade de contrôleur en 1977 et atteint l'indice terminal du grade de contrôleur divisionnaire en 1996, satisfaisait dès l'année 2001 aux conditions posées par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs ; que les documents évaluant sa manière de servir font état d'excellentes appréciations et indiquent qu'il était jugé capable d'exercer des fonctions d'un niveau supérieur ; qu'il en résulte que les fautes commises tant par LA POSTE que par L'ETAT ont privé M. XA d'une chance sérieuse de promotion au grade d'inspecteur qui résulte de l'impossibilité d'être inscrit sur la liste d'aptitude à compter de cette date ; que dans ces conditions, M. X est fondé à demander la réparation de ses préjudices professionnel, financier, moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison de l'absence de sa promotion dans le corps des inspecteurs ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une plus exacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X à raison des fautes de L'ETAT et de LA POSTE relevées ci-dessus, en portant leur réparation à la somme de 16 000 euros, tous intérêts confondus ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant indemnisable mis à la charge de L'ETAT sera de 12 800 euros et celui mis à la charge de LA POSTE de 3 200 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 12 000 euros, tous intérêts confondus, l'évaluation de ses préjudices ; qu'en revanche, LA POSTE et L'ETAT ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de LA POSTE et de L'ETAT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que L'ETAT et LA POSTE sont respectivement condamnés à verser à M. X sont portées à 12 800 euros (douze mille huit cents euros) et de 3 200 euros (trois mille deux cents euros), tous intérêts confondus. Article 2 : Le jugement n° 07-4292 du tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09NT01683 de M. X, de la requête n° 09NT01241 de LA POSTE et du recours n° 09NT01652 du MINISTRE DE l'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés. Article 4 : LA POSTE et l'ETAT verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à LA POSTE. '' '' '' '' 11 Nos 09NT01241... 6 1

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