CETATEXT000023663076 J4_L_2010_12_000000901296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 09NT01296, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01296 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BAZIN M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, représenté par son président en exercice, par Me Jacques Bazin, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 09-335, 09-468 et 09-470 en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 16 janvier 2009 de l'assemblée du conseil général dudit département adoptant son budget primitif pour l'exercice 2009 ; 2°) de mettre à la charge respective, d'une part, de l'Etat, d'autre part de M. Pierre X et des autres demandeurs de première instance, le versement de la somme de 1 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010: - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazelles, substituant Me Bazin, avocat du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE ; Considérant que, par une délibération en date du 16 janvier 2009, l'assemblée du conseil général du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE a adopté le budget primitif 2009 de la collectivité pour un montant total de 729 115 913 euros ; qu'à la demande des élus d'opposition et du préfet d'Indre-et-Loire, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération au motif que celle-ci est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, les membres de cette assemblée n'ayant pas eu communication du projet de budget dans le délai imparti par les dispositions des articles L. 3121-19 et L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales ; que le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ; qu'aux termes de l'article L. 3312-1 du même code : Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés. / Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le projet de budget primitif pour l'exercice 2009 et les documents s'y rapportant ont été adressés aux membres du conseil général d'Indre-et-Loire le 5 janvier 2009 alors que la séance au cours de laquelle le vote du budget a été débattu s'est tenue le 16 janvier 2009 ; qu'ainsi, la règle fixée aux articles L. 3121-19 et L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales suivant laquelle le projet de budget du département doit être communiqué avec les rapports correspondants aux membres du conseil général douze jours au moins avant la réunion du conseil général a été méconnue ; que, par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'un document intitulé note au rapporteur - derniers ajustements budgétaires pris sous le timbre de la direction des finances du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE a été remis aux conseillers généraux le jour même de la séance du 16 janvier 2009 ; que ce document, dont le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE ne saurait sérieusement prétendre qu'il pourrait relever de l'exercice du droit d'amendement par les conseillers de la majorité, retrace une série d'ajustements budgétaires ayant pour effet des diminutions et des augmentations de dépenses et de recettes, tant en ce qui concerne la section de fonctionnement que celle d'investissement ; que ces ajustements, qui ne sauraient être regardés, ainsi que le fait valoir le département requérant, que comme n'ayant eu pour effet que d'entraîner une baisse de 364 145 euros du montant total du budget primitif, doivent être appréhendés au regard de leur nombre, de leur importance et de leurs effets ; que lesdits ajustements, qui, hors ceux, neutres, induits par les modifications apportées par l'arrêté en date du 19 décembre 2008 relatif au plan comptable M 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux et par l'arrêté en date du 23 décembre 2008 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs, affectent des montants cumulés supérieurs à 5 millions d'euros, ne peuvent être considérés comme minimes ; que, dès lors, les informations communiquées aux conseillers généraux le 5 janvier 2009 étaient insuffisantes et incomplètes ; que la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 3121-19 et L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales, eu égard à l'ampleur qu'elle a présentée tant en ce qui concerne le délai que la consistance des informations communiquées aux membres de l'assemblée délibérante, a été de nature à priver les membres du conseil général des éléments d'information et de réflexion qui leur étaient nécessaires pour émettre leur vote en pleine connaissance de cause, et ce, alors même, comme s'en prévaut le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, que le débat d'orientation préalable prévu par l'article L. 3312-1 du code général des collectivités territoriales aurait eu lieu le 2 décembre 2008 et que, par ailleurs, les élus auraient été associés lors des travaux en commissions à la procédure de préparation du budget ; que, par suite, la délibération du 16 janvier 2009 par laquelle le conseil général a adopté le budget primitif du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE pour l'exercice 2009 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 16 janvier 2006 du conseil général adoptant le budget primitif pour l'exercice 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des élus défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X et autres au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE, à M. Pierre X, à M. Gérard Y, à M. Gilles Z, à M. Jean A, à M. Serge B, à Mme Nadège C, à M. Gérard D, à M. Jean-Pierre E, à M. Marc F, à M. Jean G, à M. Henri H, à M. Jean-Gérard I, à M. Serge J, à M. Jean-Yves K, à M. Michel L et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01296 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.