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09NT01515

CETATEXT000023663079 J4_L_2010_12_000000901515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01515, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01515 2ème Chambre autres C M. PEREZ BAUDET M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Jean-Philippe X, demeurant ..., par Me Baudet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 08-689 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 22 janvier 2008 lui retirant trois points à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2007, l'informant des retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 7 et 27 septembre 2006, 30 janvier et 4 mai 2007 et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision en ce qu'elle lui retire trois points à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2007, en ce qu'elle l'informe des retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 7 et 27 septembre, 30 janvier et 4 mai 2007 et en ce qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de douze points dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par décision du 22 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 9 mai 2007, lui a rappelé les retraits de points prononcés antérieurement du fait d'infractions commises le 2 août 2006 (un point), 7 septembre 2006 (trois points), 27 septembre 2006 (deux points), 30 janvier 2007 (trois points) et 4 mai 2007 (un point) et l'a informé de la perte de validité de ce titre ; que, par l'article 1er du jugement du 30 avril 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision en ce qu'elle informait M. X du retrait d'un point consécutif à l'infraction du 2 août 2006 ; que M. X relève appel de l'article 2 du jugement par lequel ledit magistrat a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI susmentionnée du 22 janvier 2008, en tant qu'elle lui retire trois points à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2007, l'informe des retraits de points intervenus à la suite des infractions commises les 7 et 27 septembre 2006, 30 janvier et 4 mai 2007 et constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant, en premier lieu, que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées des 7 et 27 septembre 2006, 30 janvier, 4 et 9 mai 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit cinq procès-verbaux établis le jour même desdites infractions, qui indiquent que les infractions sont susceptibles d'entraîner un retrait de points et portent la signature de l'intéressé sous la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, toutes les informations préalables sur les conséquences s'attachant à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de la contravention et l'administration doit être regardée comme apportant la preuve lui incombant de l'accomplissement de cette formalité substantielle ; que, si le requérant fait valoir que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas une information complète, il n'apporte pas, en s'abstenant de les produire, d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir ni que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 et 27 septembre 2006, 30 janvier et 4 mai 2007, ne lui ont été notifiées que par la lettre récapitulative référence 48 SI susmentionnée ni qu'aurait été méconnu le droit de voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial qu'il tire des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision du 22 janvier 2008 produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 31 août 2007 à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2007 et que les infractions des 7 et 27 septembre 2006, 30 janvier et 4 mai 2007 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires ; que, dans ces conditions, le requérant, qui, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, se borne à se prévaloir du non paiement des amendes et de l'absence au dossier de titre exécutoire émis à son encontre, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui, dès lors, doivent être regardées comme établies ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer douze points au total du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite desdites infractions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de reconstituer le capital de douze points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01515 1

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