CETATEXT000023663081 J4_L_2010_12_000000901537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09NT01537, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01537 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT01537, la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-732 du 29 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que L'ETAT et LA POSTE ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement LA POSTE et L'ETAT à lui verser la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de LA POSTE et de L'ETAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT01236, le recours, enregistré le 25 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-732 du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de M. X tendant à obtenir de LA POSTE et de L'ETAT réparation des préjudices qu'il a subis, notamment en raison du blocage de sa carrière et a condamné L'ETAT et LA POSTE à lui verser respectivement des indemnités d'un montant de 11 250 euros et de 3 750 euros tous préjudices confondus ; 2°) de rejeter la requête de M. X ; .................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 09NT01240, la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15
(75015), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-0732 du 29 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit aux demandes de M. X tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière et a condamné L'ETAT et LA POSTE à lui verser respectivement des indemnités d'un montant de 11 250 euros et de 3 750 euros tous préjudices confondus ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal et sa requête devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Cros, substituant Me Bellanger, avocat de LA POSTE ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 21 décembre 2010, présentées pour M. X sous les n° 09NT01236, n° 09NT01537 et n° 09NT01240 ; Considérant que M. X, fonctionnaire de LA POSTE depuis le 20 février 1973, titularisé le 11 décembre 1979 dans le grade d'agent distribution acheminement (AEXDA), puis reclassé comme agent d'administration principale distribution acheminement (AAPDA) le 30 juin 1992, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que par courrier du 24 octobre 2005, il a demandé à LA POSTE et à L'ETAT le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X sous le n° 09NT01537 demande à la cour de réformer le jugement du 29 décembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté à hauteur de 11 250 euros par L'ETAT et 3 750 euros par LA POSTE ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et LA POSTE sous les nos 09NT01236 et 09NT1240 demandent l'annulation dudit jugement ; Considérant que les requêtes n° 09NT01537 de M. X, n° 09NT01240 de LA POSTE et le recours n° 09NT01236 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, par courrier du 24 octobre 2005 reçu le 27 octobre 2005, a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, et notamment à son préjudice de carrière résultant des fautes commises par LA POSTE et L'ETAT faute d'avoir organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification ; qu'ainsi, le contentieux ayant été valablement lié par M. X, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE à la demande indemnitaire de celui-ci ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, après avoir caractérisé précisément les fautes respectives de L'ETAT et de LA POSTE, a énoncé que l'absence de procédure de maintien de voies statutaires de promotion interne avait fait perdre à M. X une chance sérieuse d'être promu à partir de l'année 1998 et retenu qu'il serait fait une juste appréciation du dommage de l'intéressé en fixant à 15 000 euros le montant de la réparation qui lui était due solidairement par LA POSTE et par L'ETAT, tous préjudices confondus ; que, ce faisant, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties et n'avaient pas à prendre en compte le comportement de M. X si ce n'est par le biais des notations de ses supérieurs relatives à sa manière de servir afin de fixer son préjudice de carrière, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer, ni de contradiction dans les motifs ; Au fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (...) ; que les indemnités réclamées par le requérant, à raison des fautes commises par LA POSTE et par l'ETAT, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement de cet article, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ne peut être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à France Télécom : Les personnels de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité fautive ; que LA POSTE, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotion ; que de même L'ETAT a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de LA POSTE ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à la date d'intervention du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de LA POSTE, la part de responsabilité imputable tant à L'ETAT qu'à LA POSTE doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être fixée à hauteur de 80 % pour L'ETAT et 20 % pour LA POSTE ; que ces fautes n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des notations et appréciations portées sur la manière de servir du requérant indiquant une note E attestant de résultats excellents pour chaque année de 2001 à 2007, une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste et révélant ainsi ses aptitudes à occuper un niveau de responsabilité plus élevé, que M. X aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, dans ces conditions, il sera fait une plus exacte appréciation du préjudice subi par M. X tant au titre de son préjudice professionnel et financier qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en le portant à la somme globale de 22 000 euros tous intérêts confondus ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable mis à la charge de L'ETAT sera de 17 600 euros et celui mis à la charge de LA POSTE de 4 400 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes précisées ci-dessus et que L'ETAT et LA POSTE ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'ETAT le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par LA POSTE, partie perdante dans la présente espèce, dans le cadre de la requête n° 09NT01240, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné L'ETAT à verser à M. X est portée à 17 600 euros (dix-sept mille six cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné LA POSTE à verser à M. X est portée à 4 400 euros (quatre mille quatre cents euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 06-732 du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, la requête de LA POSTE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés. Article 5 : L'ETAT versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions de LA POSTE présentées dans le cadre de la requête n° 09NT01240 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à LA POSTE. '' '' '' '' 2 Nos 09NT01537... 6 2