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09NT01548

CETATEXT000023663084 J4_L_2010_12_000000901548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09NT01548, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01548 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2009, présentée pour M. Yves X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3990 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 264 466 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes télégraphes et téléphone modifié par l'article 1er du décret n° 85-1238 du 25 septembre 1985 et du décret n° 90-1225 du 30 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ; Vu les décrets n° 58-777 du 25 août 1958 et n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, fonctionnaire de France Télécom depuis le 6 juin 1978, titularisé dans le grade de conducteur de travaux, puis promu au grade de chef de secteur depuis le 15 novembre 1989 (CSEC) a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade ; que par courriers du 9 mai 2007, il a demandé à France Télécom et à l'Etat le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X relève appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de France Télécom à lui verser la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité, somme portée en appel à 264 466 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la responsabilité de France Télécom et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ; et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...) ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de France Télécom, mais n'ouvrent droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des notations et appréciations portées sur la manière de servir du requérant comme des bilans des entretiens de développement professionnel révélant, dans la diversité des postes et fonctions occupés au cours de sa carrière par l'intéressé, ses aptitudes et ses qualités à occuper un niveau de responsabilité plus élevé que M. X aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de chef de district, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'en revanche, l'intéressé, titularisé dans le grade de chef de secteur (CSEC) depuis le 15 novembre 1989, n'établit pas qu'il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au grade d'inspecteur si des vacances effectives d'emploi avaient été constatées dans ce corps compte tenu notamment de la sélection professionnelle préalable à une nomination dans ce corps et du nombre limité d'emplois concernés ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X tant au titre de son préjudice professionnel que financier qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en l'évaluant à la somme globale de 21 000 euros tous intérêts confondus, laquelle doit être supportée solidairement par l'Etat et par France Télécom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom, qui succombe dans la présente espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3990 du tribunal administratif d'Orléans du 9 avril 2009 est annulé. Article 2 : France Télécom et l'Etat sont solidairement condamnés à verser à M. X la somme globale de 21 000 euros (vingt et un mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de France Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à France Télécom. '' '' '' '' 8 N° 09NT01548 5 2

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