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09NT01560

CETATEXT000023663087 J4_L_2010_12_000000901560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01560, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01560 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PAUTY M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7021 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la commune de Chevillé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Laurien, substituant Me Pauty, avocat de la commune de Chevillé ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Chevillé ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la commune de Chevillé et institué, au profit de cette commune, des servitudes de passage de canalisations publiques d'assainissement sur des parcelles privées au nombre desquelles figure la parcelle ZW 38 appartenant à Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural : Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ; qu'aux termes de l'article R. 152-6 dudit code : L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe avait prévu, à l'article 4 de son arrêté du 23 février 2006 portant ouverture des enquêtes conjointes relatives à l'utilité publique des travaux d'aménagement du réseau d'assainissement et à l'identification des parcelles visées par l'établissement de servitudes de passage, que l'avis de l'ouverture des enquêtes serait non seulement affiché en mairie de Chevillé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 152-6 du code rural, mais aussi inséré avant le 11 mars 2006 dans deux journaux locaux diffusés dans le département ; que si, pour des raisons purement matérielles, l'une de ces insertions, dans le journal Ouest-France, n'a pu être réalisée que le 15 mars 2006, soit cinq jours seulement avant l'ouverture de l'enquête conjointe, cette circonstance n'a pas nui au bon déroulement de cette enquête, dès lors notamment que Mme X a pu faire part de ses remarques au commissaire-enquêteur dès le premier jour, le lundi 20 mars 2006, ni méconnu l'exigence de publication prévue par les dispositions précitées du code rural ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la publication tardive de l'arrêté prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes dans l'un des deux journaux locaux diffusés dans le département aurait eu pour effet de vicier la procédure d'enquête doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 152-4 du code rural : la personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexés : 1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ; 2° Le plan des ouvrages prévus ; 3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé (...). Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; 4° La liste par commune des propriétaires (...) ; Considérant que le dossier soumis aux enquêtes précitées comportait un plan de l'ouvrage, une notice explicative donnant toutes précisions sur l'objet des travaux ainsi qu'une estimation sommaire des dépenses ; que si l'article R. 152-4 précité du code rural impose au maître de l'ouvrage de retenir pour l'implantation de la canalisation un tracé rationnel, la commune, bénéficiaire de la servitude, n'était pas tenue d'envisager d'autres tracés alternatifs susceptibles de répondre à l'intérêt général recherché ; que l'arrêté contesté établit, en travers de la parcelle ZW 38 appartenant à Mme X, laquelle est un pré planté de deux chênes dont l'existence n'est pas remise en cause par le projet, une servitude de 3 m de large et de 110 m de long dont l'emprise ne représente que 3 % de la superficie totale de la parcelle ; que la canalisation doit être enterrée à une profondeur variant de 1,15 à 1,35 m et comporter trois regards de visite, sans aucune modification extérieure visible ; que le projet, contrairement à ce qui est soutenu, ne scinde pas la propriété en deux, dès lors que l'habitation des époux X est située sur la parcelle AB 9 et le jardin y attenant sur la parcelle AB 8 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé retenu n'aurait pas été le plus rationnel et le moins dommageable à l'exploitation concernée, alors que la canalisation litigieuse doit être implantée le long du fossé préexistant qui traverse la parcelle ZW 38 pour l'évacuation des eaux usées des habitations riveraines non reliées au réseau collectif ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-rappelées du code rural ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la création de la servitude en cause fera peser sur eux une charge telle que le principe d'égalité des citoyens se trouverait méconnu, en raison notamment de l'aggravation des conditions d'exploitation de leur propriété et de la perte de valeur vénale qu'elle supportera, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la faible superficie de l'emprise de la servitude, et à l'absence de morcellement de la parcelle ZW 38, les conditions d'exploitation de cette parcelle ne seront pas sensiblement modifiées, et que la viabilisation de ladite parcelle constituera même pour les époux X un avantage financier en la rendant plus facilement constructible du fait d'un raccordement aisé au réseau d'assainissement ; Considérant, en quatrième lieu, que la construction d'un réseau eaux usées en gravitaire vers le réseau existant de la rue des Prés (route départementale n° 43), qui n'emporte aucune privation du droit de propriété, a pour objet de desservir les secteurs situés en périphérie du bourg, route de Brûlon, et de mettre aux normes l'assainissement de la commune, afin d'éviter une pollution nuisible à l'environnement ; qu'elle présente, ainsi, un caractère d'utilité publique et justifie l'exercice, par l'administration, des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural ; que si les requérants soutiennent que le tracé alternatif qu'ils proposent ne serait pas d'un coût excessif pour la commune de Chevillé, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi par l'administration ; que les inconvénients que comporte pour la propriété des requérants la servitude instituée par l'arrêté attaqué, notamment, l'obligation d'autoriser l'accès au bénéficiaire de cette servitude au terrain dans lequel la conduite est enfouie en vue d'y effectuer tous travaux d'entretien et de réparation, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que présente l'extension du réseau d'assainissement public de la commune pour l'hygiène et la salubrité publiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-1 du code rural doit, par suite, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme X invoquent un droit au respect de leur domicile, ainsi que leur droit à un environnement sain, il ressort des développements ci-dessus que l'arrêté contesté ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au respect de la vie privée et familiale, ni celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, relatives au respect des biens ; Considérant, en dernier lieu, que le projet autorisé par l'arrêté contesté répond, ainsi qu'il vient d'être dit, à un objectif d'intérêt général ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la commune de Chevillé d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Chevillé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X, à la commune de Chevillé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT01560 1

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