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09NT01595

CETATEXT000023663088 J4_L_2010_12_000000901595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT01595, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01595 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE de QUINEVILLE (Manche), représentée par son maire en exercice, par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE de QUINEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1189 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le maire de Quinéville a délivré à la communauté de communes de Montebourg une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs, route des Gougins ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Manche Nature devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE QUINEVILLE (Manche) interjette appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association Manche Nature, l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le maire de ladite commune a délivré à la communauté de communes de Montebourg l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs, route des Gougins ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association Manche Nature : Considérant qu'en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, la communauté de communes de Montebourg, bénéficiaire de la décision contestée, a justifié le 19 novembre 2010 d'une délibération du conseil communautaire habilitant son président à la représenter devant la Cour ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'association Manche Nature, ses conclusions, présentées en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête, sont recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Quinéville du 13 mars 2008 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet de parc résidentiel de loisirs de Quinéville représentent une superficie totale de 2,6 ha, qui comprend les parcelles cadastrées n°s 82, 532, 722, 723, 712, 713, 714 et 523 actuellement occupées sur 1,7 ha par des tentes à usage de village de vacances, auxquelles il a été adjoint une parcelle n° 513 d'une surface d'environ 0,9 ha correspondant à une prairie humide, bordant à l'ouest les marais de Quinéville, et bénéficiant à ce titre de plusieurs protections ; que si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, consultée sur le projet le 5 décembre 2007, en application des dispositions précitées, a rendu un avis favorable sans adopter une motivation particulière quant à l'impact de l'urbanisation envisagée sur la nature, il ressort néanmoins du procès verbal des débats devant la commission, que le rapporteur a attiré son attention sur la position de la parcelle 513, située en zone NATURA 2000, et précisé qu'elle ne ferait pas partie du projet d'aménagement, quand bien même elle figurerait sur le plan ; que la notice d'insertion paysagère figurant au dossier de permis d'aménager prévoit, d'ailleurs expressément, que la parcelle A 513 ne recevra aucune installation et sera conservée dans son état naturel de prairie, poumon vert du site ; que la commission a, dès lors, été mise à même d'apprécier l'impact, environnemental et visuel, du projet de parc de loisirs ; qu'en émettant ainsi un avis favorable audit projet, la commission a, par suite, implicitement mais nécessairement considéré que celui-ci était dépourvu d'incidence notoire sur la nature ; Considérant d'autre part, que le caractère limité de l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions et à la topographie des lieux ; Considérant que si l'implantation de 60 chalets en remplacement de 65 tentes, occupant un même espace sur 1,7 ha, aura pour effet d'augmenter la densité de la zone, l'urbanisation envisagée ne peut être regardée, ainsi qu'il est soutenu par l'association, comme devant s'étendre sur plus de 12 000 m² non construits dans un secteur reconnu d'intérêt écologique ; que l'augmentation foncière du projet n'emporte aucune extension de l'assiette de l'urbanisation, dès lors que la parcelle protégée n° 513 ne sera pas aménagée ; que si les chalets bénéficient chacun d'un emplacement d'une superficie de 200 m², il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note descriptive Exploitation sous régime hôtelier que les chalets de type 4/6 places disposeront d'une surface habitable de 25 m² avec une terrasse couverte de 9 m², et que les chalets de type 6/8 places disposeront d'une surface de 35 m² avec une terrasse couverte de 12,60 m² ; qu'il ressort, en outre, des pièces graphiques que l'aspect visuel du camp est amélioré, pour une volumétrie comparable, avec une intégration au site renforcée par l'implantation de haies et d'arbustes ; que le projet, enfin, ne bouleverse pas la configuration des lieux en renforçant le bâti existant à proximité immédiate du centre bourg ; que, dans ces conditions, l'urbanisation de cet espace proche du rivage doit être regardée comme limitée, au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission de la nature, des paysages et des sites de la Manche, quant à l'impact de l'urbanisation envisagée sur la nature, et, d'autre part, sur l'absence de caractère limité de l'extension de l'urbanisation entraînée par le projet, pour annuler l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le maire de Quinéville a délivré à la communauté de communes de Montebourg le permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs, route des Gougins ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens que l'association Manche Nature a entendu expressément maintenir, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ; Considérant que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Manche a été consultée pour avis le 5 décembre 2007 sur le projet de création d'un parc résidentiel de loisirs sur le territoire de la COMMUNE DE QUINEVILLE ; que la commission a disposé du dossier de permis d'aménager déposé à cette fin par le pétitionnaire, ainsi que des documents d'urbanisme applicables ; que le plan d'occupation des sols révisé de la commune identifie avec précision la nature des protections dont bénéficie le secteur d'implantation du projet, et notamment la parcelle 513, inventoriée en ZNIEFF de type II et en site NATURA 2000 ; que la notice d'impact indique que le site jouxte les zones NATURA 2000 marais du Cotentin et du Bessin et ZPS basses vallées du Cotentin et du Bessin et étudie l'impact du projet sur les éléments biologiques et le paysage ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information de la commission, au regard des dispositions sus-rappelées, manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme: L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette du parc résidentiel de loisirs, s'il s'ouvre à l'ouest sur les marais, est entouré sur les trois autres côtés de parcelles construites, et s'inscrit directement en continuité du centre bourg ; que dès lors, le projet constitue une extension de l'urbanisation réalisée en continuité avec une agglomération, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE QUINEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le maire a autorisé l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs sur le territoire de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE QUINEVILLE et de la communauté de communes de Montebourg, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'association Manche Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Manche Nature le versement à la COMMUNE DE QUINEVILLE et à la communauté de communes de Montebourg, d'une somme de 1 000 euros chacune, au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1189 du Tribunal administratif de Caen du 23 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association Manche Nature devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : L'association Manche Nature versera à la COMMUNE DE QUINEVILLE et à la communauté de communes de Montebourg une somme de 1 000 euros (mille euros) chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUINEVILLE (Manche), à l'association Manche Nature et à la communauté de communes de Montebourg. '' '' '' '' 2 N° 09NT01595 1

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