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09NT01596

CETATEXT000023663089 J4_L_2010_12_000000901596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT01596, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01596 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN, représentée par son président en exercice, dont le siège est 4, Ruberzot à Tréglamus

(22540), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3944 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la SAS Hélary Granulats à exploiter une carrière de gneiss à ciel ouvert au lieu-dit Ruberzot sur le territoire de la commune de Tréglamus ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Ambroselli, substituant Me Busson, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN ; - et les observations de Me Defradas, avocat de la société Hélary Granulats ; Considérant que par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2007 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a autorisé la société Hélary Granulats à exploiter une carrière de gneiss à ciel ouvert au lieu-dit Ruberzot sur le territoire de la commune de Tréglamus ; que l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'association requérante n'a pas invoqué, devant le Tribunal administratif de Rennes, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2-1 et 23-3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, reprises respectivement aux articles R. 512-5 et R. 516-2 du code de l'environnement ; que les premiers juges n'ont donc pas omis de répondre à ces moyens ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : Sont soumis aux dispositions du présent titre, les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ; qu'en vertu du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, la demande doit mentionner les capacités techniques et financières de l'exploitant ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts ci-dessus mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être, le cas échéant, appelé à constituer à cette fin ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier joint à la demande d'autorisation précise que la société pétitionnaire appartient au groupe Colas et est rattachée à la filiale Colas Centre Ouest de ce groupe, qu'elle exploite, outre la carrière en cause, six autres carrières dans les départements du Finistère et des Côtes d'Armor et dispose de cinq installations de broyage- concassage-criblage répartis sur ses différents sites permettant d'approvisionner le marché local en granulats ; qu'elle a, par ailleurs, joint à son dossier une attestation du Crédit Lyonnais indiquant que les engagements pris par cette société qui satisfait en France à la réalisation d'importants marchés (...) ont toujours été correctement tenus ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation litigieuse, qui a pris en compte l'ensemble de ces éléments, a été délivrée en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, alors applicable : Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier joint à la demande d'autorisation présentée par la société Hélary Granulats mentionne, dans son chapitre F, la nature, les délais de constitution et le montant des garanties financières, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, lesquelles n'ont donc pas été méconnues ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, alors applicable : Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. - L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. (...) ; Considérant que l'arrêté contesté fixe, dans son article 7, le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, conformément aux prescriptions de l'article 23-3 précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN, le versement à la société Hélary Granulats d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN versera à la société Hélary Granulats une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AMIS DE KOAD AR PAOUR LOUARN, à la société par actions simplifiée Hélary Granulats et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT01596 1

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