CETATEXT000023663091 J4_L_2010_12_000000901646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09NT01646, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01646 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE BONNOIS Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Maria X, demeurant ..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3912 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser la somme de 258 092,61 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 octobre 2001 au centre hospitalier de Nogent-Le- Rotrou ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 270 991,59 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le 15 octobre 2001, Mme Maria X, alors âgée de quarante-six ans, a subi une hystérectomie totale conservatrice pour un fibrome utérin au centre hospitalier de Nogent-Le-Rotrou ; que, préalablement à cette opération, elle s'est rendue à une consultation de pré anesthésie durant laquelle elle a exprimé sa préférence pour la réalisation d'une anesthésie générale ; que cependant, peu de temps avant l'opération, l'anesthésiste, qui n'était pas le même que celui rencontré pendant la consultation, l'a convaincue d'opter pour une anesthésie péridurale ; qu'au moment de l'injection, Mme X a ressenti une vive douleur dans le membre inférieur gauche ; qu'après l'intervention, les douleurs, accompagnées de troubles vésico-sphinctériens et d'un déficit moteur du pied gauche, ont perduré ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Centre saisie par Mme X a désigné pour une expertise le professeur Y, lequel a rendu son rapport le 17 septembre 2004 ; que la CRCI a demandé un complément d'expertise aux docteurs Z et A ; qu'en se fondant sur ces deux expertises, ladite commission a rendu le 26 mai 2005 son avis aux termes duquel la responsabilité du centre hospitalier de Nogent-Le-Rotrou a été reconnue pour un défaut d'information sur les risques encourus dans le cas de recours à une anesthésie péridurale ; que la CRCI a estimé que cette faute était à l'origine d'une perte de chance d'éviter la réalisation du dommage ; que la responsabilité du centre hospitalier a été retenue à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables, le tiers restant devant selon cette commission être mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale ; que, le 23 novembre 2006, le centre hospitalier de Nogent-Le-Rotrou, par l'intermédiaire de son assureur, a proposé à titre de transaction une indemnisation à hauteur de 101 500 euros à Mme X qui l'a acceptée ; qu'en revanche, l'intéressée a refusé la proposition d'indemnisation amiable faite par l'ONIAM, et a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation dudit organisme à réparer la part non indemnisée de ses préjudices ; qu'elle interjette appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; que selon l'article L. 1142-2 du même code, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'aux termes de l'article L. 1142-18 dudit code : Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office. ; que l'article D. 1142-1 de ce code dispose que : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % (...) ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées des I et II de l'article L. 1142-1 et de l'article L. 1142-18 du code de la santé publique que la réparation par l'établissement responsable du dommage résultant de la perte de chance liée à un défaut d'information, qui est constitutif en tant que tel d'une faute, n'est pas exclusive de l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences dommageables liées à la survenance d'un aléa thérapeutique restées non indemnisées par application du pourcentage de perte de chance, lorsque les conditions prévues au II de l'article L. 1142-1 et à l'article D. 1142-1 dudit code sont réunies ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en ne permettant pas à Mme X de mesurer les risques d'une anesthésie péridurale, le centre hospitalier de Nogent-Le-Rotrou a manqué à son devoir d'information et privé la patiente d'une chance d'échapper à une infirmité ; que si les conséquences dommageables de cette faute ont été évaluées par la CRCI aux deux tiers du préjudice total subi et indemnisées par le centre hospitalier à hauteur de 101 500 euros, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette circonstance n'est pas de nature à priver la requérante de l'indemnisation intégrale de son préjudice ; que, selon les rapports des experts désignés par la CRCI, Mme X a été victime d'une lésion médullo-radiculaire directement imputable à l'anesthésie péridurale réalisée lors de l'intervention du 15 octobre 2001 ; que si l'acte et la prise en charge médicale ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, cette lésion qui s'exprime par un syndrome de l'hémi-queue de cheval chronique avec des douleurs invalidantes et un trouble moteur du pied gauche et s'accompagne de troubles vésico-sphinctériens et sexuels justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % ; que ce taux est supérieur à celui de 24 % fixé par l'article D. 1142-1 précité du code de la santé publique ; que, par suite, les conditions auxquelles les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique subordonnent la réparation par l'ONIAM des conséquences dommageables de l'aléa thérapeutique au titre de la solidarité nationale sont remplies ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM un tiers des conséquences dommageables subies par Mme X ; Sur le préjudice : Considérant que Mme X justifie par la production de deux factures avoir engagé des dépenses de santé, non prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure-et-Loir, à hauteur de 118,11 euros ; Considérant qu'il résulte des deux rapports d'expertise susénoncés que l'état de santé de Mme X nécessite l'assistance à domicile d'une tierce personne à raison de deux heures par jour pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne ; que, compte tenu du coefficient de capitalisation de 21,208 issu du barème reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et d'un taux d'intérêt de 3,20 %, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 185 782,08 euros ; que Mme X présente des troubles de la marche et de l'équilibre impliquant qu'elle réside dans un logement accessible sans escalier ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée habitait au troisième étage d'un appartement sans ascenseur ; que son déménagement présentait donc un caractère nécessaire ; que la requérante justifie de l'aménagement de son nouveau logement ; que le montant de ces frais s'élève à la somme totale de 741,06 euros ; qu'en revanche, il n'est pas établi que le surcoût de loyer dont se prévaut Mme X présenterait un lien direct avec son handicap ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce chef de préjudice ; que, par ailleurs, si l'état de santé de Mme X nécessitait un aménagement de son véhicule, l'intéressée n'établit pas que celui qu'elle possédait ne pouvait être adapté à son handicap ; que, par suite, seule l'acquisition d'une boîte de vitesse automatique relève des frais pouvant être indemnisés ; que la somme de 700 euros sera retenue en l'absence de justification plus précise du montant des dépenses engagées à ce titre ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les frais liés au handicap de Mme X doivent être évalués à la somme globale de 187 223,14 euros ; Considérant que selon le rapport d'expertise du 17 septembre 2004, Mme X est définitivement inapte à poursuivre son activité professionnelle antérieure ; que les docteurs Z et A ont en outre estimé que, compte tenu de son handicap, il n'était pas envisageable de lui proposer une autre activité professionnelle ; que l'intéressée estime qu'elle n'a pas subi de pertes de salaires pour la période antérieure à sa consolidation ; que compte tenu de son âge, les pertes de revenus postérieures au 15 octobre 2003, date de consolidation, qui présentent un caractère certain, y compris la perte de points de retraite, peuvent être évaluées, déduction faite des indemnités journalières et pension d'invalidité qui ont été servies à l'intéressée par la CPAM d'Eure-et-Loir, à la somme de 72 006,95 euros ; Considérant qu'il est constant que Mme X s'est fait assister, lors des deux expertises réalisées à la demande de la CRCI, par un médecin conseil ; que la requérante produit deux notes d'honoraires d'un montant global de 1 400 euros correspondant à ces dépenses ; Considérant qu'eu égard à son âge, à la durée de son incapacité temporaire totale qui s'est prolongée jusqu'au 15 octobre 2003, date de sa consolidation et au taux d'incapacité permanente partielle de 35 % retenu, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature, et notamment du préjudice d'agrément lié à l'abandon de la pratique de certaines activités sportives et culturelles et du préjudice sexuel, subis par Mme X dans ses conditions d'existence, en les évaluant à 60 000 euros ; que les souffrances physiques et psychiques endurées par elle, fixées à 4,5 sur une échelle de 7, ainsi que son préjudice esthétique fixé à 3 sur une même échelle de 7, seront respectivement évalués à 7 000 euros et 3 000 euros ; Considérant qu'eu égard à ce qu'il vient d'être dit, le montant des préjudices indemnisables de Mme X s'élève à 330 748,20 euros ; que compte tenu de la fraction d'imputabilité retenue, et sans qu'il y ait lieu de faire référence au montant de la transaction conclue entre la requérante et le centre hospitalier de Nogent-Le-Rotrou, la somme de 110 249,40 euros sera mise à la charge de l'ONIAM ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3912 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme X la somme de 110 249,40 euros (cent dix mille deux cent quarante-neuf euros et quarante centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'ONIAM versera à MmeX la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria X, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir. Une copie sera adressée au centre hospitalier de Nogent-Le-Rotrou. '' '' '' '' 7 N° 09NT01646 6 1
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