CETATEXT000023663092 J4_L_2010_12_000000901654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 09NT01654, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01654 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS JEZEQUEL M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Jezequel, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-708 en date du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2003 et 2004, et à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi de finances pour l'année 1996 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date (...). Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction provenant de l'exploitation : (...) de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a conclu le 27 novembre 1995 avec la société CG Mer un contrat de location avec option d'achat d'un navire qu'il entendait affecter à son activité de location de bateau de plaisance exercée depuis 1992 ; qu'il ressort de l'attestation de construction établie par le constructeur le 3 avril 1996 que le navire a été construit en 1996 ; que, contrairement à ce qui est allégué, le navire n'a pu, de la sorte, être livré en 1995, ni, par suite, être affecté à l'exploitation commerciale antérieurement au 31 décembre 1995, quels qu'aient pu être les actes préparatoires accomplis par le contribuable en vue de cette mise en location avant la francisation du navire et son immatriculation ; que, dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, l'investissement constitué par l'acquisition du navire doit être réputé réalisé en 1996 ; qu'il est constant que l'activité de location du navire était confiée par M. X à une société ; que, par suite, en application du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, les déficits d'exploitation du navire n'étaient pas imputables sur son revenu global ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la commande du navire se soit accompagnée de versements d'acomptes en 1995 correspondant à au moins 50 % du prix convenu ; qu'ainsi M. X ne peut, à titre subsidiaire, prétendre au bénéfice de la mesure transitoire prévue au cinquième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit considérer que les déficits résultant de l'exploitation du navire en 2001, 2002, 2003 et 2004 ne pouvaient être imputés sur le revenu global de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01654 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.