CETATEXT000023663093 J4_L_2010_12_000000901655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663093.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 09NT01655, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01655 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS JEZEQUEL M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Jezequel, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-l941 en date du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle, et qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : 1° les locations de moyens de transport, a) lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté (...) ; qu'aux termes de l'article 172 de l'annexe II au même code : Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 10 et 10 bis de l'article 259 A du code général des impôts, et les prestations de services indiquées à l'article 259 C du même code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les moyens de transports loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie, et, le cas échéant, dans quelle proportion : a. En France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en dehors de la Communauté, s'il s'agit de la location de moyens de transport ; (...) A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en France ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe au redevable éventuel d'apporter la preuve de l'utilisation hors de l'Union européenne des moyens de transports objet de la location et ce, par tout moyen ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui donnait un voilier en location au cours des années 2000, 2001 et 2002, n'a pas été en mesure de déterminer la part de ses recettes de location imputable à une utilisation de ce moyen de transport dans les eaux territoriales communautaires, qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et la part imputable à une utilisation en dehors de ces eaux territoriales, qui n'entre pas dans le champ de la taxe ; qu'il a entendu faire application de la tolérance administrative résultant d'une réponse ministérielle à M. Mauguer du 21 octobre 1979 selon laquelle les entreprises sont admises à déterminer forfaitairement le temps d'utilisation des moyens de transport dans le ressort de la communauté en fonction de leur nature, ce temps étant fixé à 50 % pour les navires de 1ère catégorie ; qu'il a, pour déterminer le montant de la taxe litigieuse, ramené hors taxes la moitié des recettes TTC ; que toutefois, pour l'application de cette doctrine, l'administration était fondée à déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'utilisation du navire en cause dans les eaux territoriales communautaires en appliquant le taux de la taxe en vigueur au montant des recettes hors taxe afférentes à cette seule utilisation imposable et correspondant à la moitié des recettes totales hors taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01655 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.