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09NT01675

CETATEXT000023663095 J4_L_2010_12_000000901675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01675, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01675 2ème Chambre autres C M. PEREZ SAMSON M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1232 du 14 mai 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant du capital de son permis de conduire trois points à la suite de l'infraction du 16 août 2006 et deux points à la suite de l'infraction du 20 avril 2007 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-asseseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 14 mai 2009, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du capital affecté à son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 24 septembre 2006 et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 16 août 2006 et deux points à la suite d'une infraction commise le 20 avril 2007 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de trois points et deux points du capital affecté à son permis de conduire, consécutivement aux infractions du 16 août 2006 et du 20 avril 2007 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision de retrait de deux points du capital affecté au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement à l'infraction du 24 septembre 2006 ; Sur la requête de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, produit par M. X, précise qu'en ce qui concerne l'infraction du 16 août 2006, l'intéressé a été condamné définitivement le 1er décembre 2006 à une amende forfaitaire majorée par le Tribunal d'instance de Royan et qu'en ce qui concerne l'infraction du 20 avril 2007, M. X a été condamné définitivement le 13 août 2007 à une amende forfaitaire majorée par le Tribunal d'instance de Paris ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document, lequel doit donc être regardé comme établissant la réalité de ces infractions ; que, par suite, le ministre a pu légalement retirer trois points et deux points du capital du permis de conduire de M. X à la suite desdites infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 16 août 2006 et du 20 avril 2007 ; Sur les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales : Considérant que les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, sont dirigées contre l'article 1er du jugement susmentionné du 14 mai 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 24 septembre 2006 sur la demande de M. X ; que ces conclusions concernent un litige distinct de celui qui est soulevé par la requête de M. X tendant à l'annulation de l'article 2 du même jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 16 août 2006 et 20 avril 2007 et ne sont, par suite, pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01675 1

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