CETATEXT000023663096 J4_L_2010_12_000000901679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT01679, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01679 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THOMÉ Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Thomé, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3844 du 14 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le maire de Questembert (Morbihan) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée à la section XH sous le n° 612 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Questembert une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Silva Oliveira, substituant Me Thomé, avocat de M. et Mme X ; Considérant que par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation, respectivement, de la délibération du 9 juillet 2007 du conseil municipal de Questembert (Morbihan) approuvant les schémas d'équipement des parcelles cadastrées à la section AE sous le n° 145 et à la section XH sous le n° 612, et de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le maire de Questembert a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée XH 612 ; que M et Mme X, propriétaires de ladite parcelle, interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2007 du maire de Questembert ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...)15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...). Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ; Considérant que par délibération du 12 juillet 2006, le conseil municipal de Questembert a donné délégation au maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 12 juillet 2006 du conseil municipal mentionnait, notamment, comme point de l'ordre du jour, la mise en place du droit de préemption urbain; que la commune produit devant la Cour une notice explicative de synthèse dont elle soutient qu'elle a été diffusée aux conseillers municipaux en même temps que la convocation ; que si les requérants font valoir que cette notice n'était pas jointe aux convocations, un tel moyen qui n'est pas assorti du moindre justificatif, ne peut qu'être écarté ; que ladite notice indique que le conseil municipal doit se prononcer sur l'instauration du droit de préemption urbain sur les zones U et AU du plan local d'urbanisme ainsi que sur la délégation à accorder au maire pour exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain ; que les convocations à la séance du 12 juillet 2006 du conseil municipal sont datées du 6 juillet 2006 ; que les requérants n'établissent pas que les convocations seraient parvenues aux conseillers municipaux dans un délai inférieur à celui prévu par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, la délibération du 12 juillet 2006 a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune n° 22 du mois de juillet 2006, ainsi que dans deux journaux locaux, et affichée en mairie ; qu'ainsi, le maire a été régulièrement autorisé par son conseil municipal pour exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain ; que, dès lors, la décision du 20 juillet 2007 n'a pas été prise par une autorité incompétente ni selon une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, d'une part, que par décision du 20 juillet 2007, le maire de Questembert a exercé le droit de préemption urbain de la commune sur la parcelle sus-désignée propriété de M et Mme X ; que cette décision précise qu'elle a pour objet la constitution de réserves foncières nécessaires à la mise en oeuvre de la délibération du 9 juillet 2007, jointe à la décision de préemption, par laquelle le conseil municipal a approuvé le principe d'une opération d'aménagement, dont le plan est, également, joint à ladite décision, destinée à répondre aux besoins de logements tout en rééquilibrant et diversifiant l'offre de logements, notamment, vers les primo accédants ; qu'ainsi, la décision contestée fait apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, par délibération du 9 juillet 2007, la commune de Questembert a décidé de constituer une réserve foncière en vue de faire réaliser sur cette parcelle, d'une surface totale de 34 036 m², l'opération d'aménagement sus-mentionnée, qui consiste en la réalisation d'un lotissement de 39 lots et s'inscrit dans le cadre de la politique locale de l'habitat menée par cette commune ; qu'une telle opération entre dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la commune de Questembert justifiait, à la date du 20 juillet 2007 de la décision contestée, de la réalité d'un projet d'action répondant à l'un des objets mentionnés audit article L. 300-1 ; Considérant, en dernier lieu, que la décision de préemption a été prise en vue de répondre aux besoins de logements dans la commune et de favoriser l'accession à la propriété ; qu'elle porte, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une opération répondant à l'un des objets définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et est donc, justifiée par des considérations d'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Questembert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement d'une somme de 2 000 euros que la commune de Questembert demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Questembert une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Questembert (Morbihan). '' '' '' '' 2 N° 09NT01679 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.