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09NT01747

CETATEXT000023663097 J4_L_2010_12_000000901747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 09NT01747, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01747 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOSSEMENT M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX, dont le siège est 44 chemin des Moulins à Combreux

(45530), par Me Gossement, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3539 du 5 mai 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2005 du préfet du Loiret en tant que, par celle-ci, cette autorité a refusé d'accéder à sa demande tendant à ce que soient interdits l'atterrissage et le décollage de tous aéronefs, notamment des avions ATR 42, susceptibles d'utiliser la nouvelle piste de l'aérodrome de Saint Denis de l'Hôtel ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, d'une part, d'interdire l'atterrissage et le décollage de tous aéronefs susceptibles d'utiliser la nouvelle piste de l'aérodrome d'Orléans-Saint Denis de l'Hôtel et, d'autre part, de procéder à la remise en état de cette piste et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010: - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Benech, substituant Me Gossement, avocat de l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX ; Considérant que l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX a, par une lettre du 30 juin 2005, reçue le 1er juillet 2005, demandé au préfet du Loiret d'interdire l'atterrissage et le décollage notamment des avions ATR 42 et tous autres aéronefs qui permettraient d'accueillir la nouvelle piste de l'aérodrome de Saint-Denis de l'Hôtel ; que, suite à la réponse expresse qui lui a été adressée le 25 octobre 2005 par cette autorité, l'association susnommée a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans ; que celui-ci, par un jugement du 5 mai 2009, a estimé qu'à l'occasion de cette réponse, le préfet du Loiret devait être regardé comme ayant refusé, d'une part, de transmettre la demande de ladite association au ministre chargé de l'aviation civile et, d'autre part, de faire respecter les procédures administratives de réalisation des travaux d'extension de la piste en cause ; que les premiers juges n'ont prononcé l'annulation de la décision du 25 octobre 2005 du préfet qu'en tant qu'elle portait refus de transmettre la demande de l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX au ministre compétent ; que cette dernière interjette appel du jugement du 5 mai 2009 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 25 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de faire respecter les procédures administratives de réalisation des travaux d'extension de la piste de l'aérodrome de Saint-Denis de l'Hôtel ; Considérant que, dans son courrier du 25 octobre 2005, le préfet du Loiret s'est borné à indiquer à l'association requérante que la procédure suivie préalablement à l'extension de la piste de l'aérodrome de Saint Denis de l'Hôtel l'avait été conformément aux textes en vigueur et que, dans ces conditions, les travaux d'allongement de la piste n'avaient pas à être précédés d'une enquête publique spécifique ; que ce faisant, et alors qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la demande de l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX relative à la restriction de l'utilisation de l'aérodrome par certains appareils, dont l'examen ne peut relever, en application des dispositions du code de l'aviation civile et notamment de ses articles R. 221-3 et R. 227-8, que du ministre chargé de l'aviation civile, le préfet du Loiret n'a pas méconnu l'étendue de ses compétences ; Considérant que l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX fait valoir que la décision autorisant l'extension de la piste de l'aéroport de Saint-Denis de l'Hôtel serait illégale au regard des dispositions du code de l'aviation civile, du code de l'environnement et de la réglementation communautaire, faute d'enquête publique spécifique et d'étude d'impact ; que, toutefois, s'agissant d'une décision à caractère non réglementaire relative à des travaux achevés au mois de septembre 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle serait devenue définitive, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision d'extension de la piste de l'aéroport de Saint-Denis de l'Hôtel ne peut être accueilli ; Considérant, par ailleurs, que l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX reprend, à l'appui de sa requête, le même moyen que celui invoqué devant les premiers juges et tiré de ce que la longueur et la largeur de la piste ne répondraient pas aux caractéristiques techniques propres à assurer en toute sécurité le décollage et l'atterrissage des avions Falcon 10, 20 et 50 et de l'ATR 42 ; que, toutefois, eu égard au contenu de la décision contestée et à l'incompétence du préfet pour se prononcer sur une demande de restriction de l'utilisation d'un aérodrome ainsi qu'il est dit ci-dessus, ce moyen, sans portée utile, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret d'interdire l'atterrissage et le décollage de tous aéronefs susceptibles d'utiliser la nouvelle piste de l'aérodrome de Saint Denis de l'Hôtel et de procéder à la remise en état de cette piste, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LE CARILLON DE COMBREUX et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01747 1

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