CETATEXT000023663098 J4_L_2010_12_000000901766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/30/CETATEXT000023663098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01766, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01766 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances
(50200), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1975 du 22 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montpinchon (Manche) a refusé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Montpinchon de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montpinchon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Busson, avocat de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE ; - et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, avocat de la commune de Montpinchon ; Considérant que par jugement du 22 mai 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montpinchon (Manche) a rejeté la demande présentée, le 22 avril 2008, par cette association tendant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur ; que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 dudit code : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; Considérant qu'il est constant que le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur n'est pas inscrit au tableau des voies communales ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des témoignages annexés au rapport établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique diligentée dans le cadre de la procédure préalable à l'aliénation de ce chemin rural, que celui-ci est emprunté, notamment, par les promeneurs ; qu'en outre, la commune de Montpinchon a, au cours des années 2007 et 2008, procédé à des travaux d'enlèvement de déchets et de nettoyage dudit chemin rural, à l'achèvement desquels le maire, par un arrêté du 17 juillet 2008, a levé l'interdiction provisoire d'utiliser ce chemin et ouvert son accès à toute personne morale qu'il s'agisse de promeneurs, bénévoles de l'association Chemins Verts ou toute autre association et agriculteurs ; que ladite commune se borne à soutenir que le chemin n° 73 est désaffecté depuis plus d'une quarantaine d'années, constitue une charge pour la collectivité, et à faire référence à un avis émis le 23 juin 2008 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, lequel ne fait aucunement mention de ce que ledit chemin ne serait plus affecté à l'usage du public ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne figure pas au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ledit chemin doit être regardé comme n'ayant pas cessé, à la date de la décision litigieuse, d'être affecté à l'usage du public ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès verbal de constat produit par l'association requérante dont les énonciations ne sont pas contestées, que des obstacles, en particulier, une clôture électrique et un amas de terre, s'opposent à la libre circulation sur ce chemin ; que, par suite, le maire était tenu de prendre les mesures de police propres à assurer la commodité du passage sur le chemin rural n° 73 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle le maire de Montpinchon a rejeté la demande formée, le 22 avril 2008, par l'association requérante tendant à ce qu'il prenne les mesures nécessaires au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur, est entachée d'illégalité et encourt l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au maire de Montpinchon de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montpinchon le versement à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Montpinchon demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 mai 2009 du Tribunal administratif de Caen et la décision implicite du maire de Montpinchon rejetant la demande présentée, le 22 avril 2008, par l'ASSOCIATION MANCHE NATURE, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpinchon de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au Prieur, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : La commune de Montpinchon versera à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montpinchon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE et à la commune de Montpinchon (Manche). '' '' '' '' 2 N° 09NT01766 1