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09NT01969

CETATEXT000023663100 J4_L_2010_12_000000901969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT01969, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01969 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEPAGE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2163 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le maire de Lancieux (Côtes d'Armor) a refusé de leur délivrer le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AO 406 leur appartenant, en extension du hameau de La Ridelais ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Lancieux de se prononcer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux le versement à leur profit d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Lancieux ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2006 par lequel le maire de la commune de Lancieux (Côtes d'Armor) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AO 406 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire ; que la décision du maire de Lancieux énnonce qu'en application de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement et que le projet de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle AO 406 se trouve à l'extérieur de l'agglomération de Lancieux et en extension du hameau de La Ridelais qui, en l'absence d' un lieu de vie publique, ne possède pas les caractéristiques d'un village ; qu'en précisant ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, la décision en cause doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le maire de Lancieux se serait exclusivement fondé sur la situation des lieux, sans prendre en compte l'insertion du projet dans son environnement ; que la circonstance que l'instruction du dossier de permis de construire n'aurait pas excédé une durée de quinze jours, eu égard à ce qui vient d'être dit, n'est pas de nature à établir que la règle de l'examen particulier du dossier n'aurait pas été respectée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans et photographies joints, que si la parcelle section AO 406 touche au nord-ouest le hameau de La Ridelais, lequel n'est ni une agglomération, ni un village au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, elle se situe à l'extérieur de ce hameau et s'ouvre au nord et au sud sur un vaste espace naturel dépourvu de constructions ; que la présence à l'est de quatre constructions en ligne, séparées de la parcelle litigieuse par un chemin, n'est pas de nature à faire regarder la construction envisagée comme s'inscrivant à l'intérieur d'un espace déjà urbanisé, alors même que son terrain d'assiette jouxterait, sur le côté ouest, une parcelle construite ; que, située dans la zone vierge de constructions qui sépare les hameaux de La Ridelais et de La Chambre, ladite parcelle n'a pas vocation à combler cette prétendue dent creuse ; que, par suite, nonobstant le classement en zone UC du plan d'occupation des sols d'une partie de la parcelle en cause, le maire de Lancieux n'a pas fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en rejetant pour ce motif la demande de permis de construire présentée par les intéressés ; Considérant, en troisième lieu, que le refus de permis de construire litigieux est motivé par la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir du caractère limité de l'ampleur de la construction envisagée, et de sa parfaite intégration dans l'environnement, pour soutenir qu'elle ne constitue pas à elle seule une extension de l'urbanisation prohibée par le II du même article, ni de l'absence de consultation de la commission départementale des sites prévue par les mêmes dispositions ; Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres permis de construire auraient été délivrés pour des terrains proches n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, ni à caractériser une rupture du principe d'égalité de traitement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Lancieux de se prononcer à nouveau sur leur demande de permis de construire dans le délai d'un mois, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lancieux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Lancieux une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Lancieux (Côtes d'Armor). '' '' '' '' 2 N° 09NT01969 1

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