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09NT01970

CETATEXT000023663101 J4_L_2010_12_000000901970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT01970, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01970 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BRIAND Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON (Cher), représentée par son maire en exercice, par Me Casadeï-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1787 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, M. Y, M. Z et Mme A, la délibération du 16 mars 2007 du conseil municipal de La Chapelle Hugon approuvant la carte communale en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées 311, 365, 368 et 372 en zone constructible ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X, M. Y, M. Z et Mme A devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. X, M. Y, M. Z et Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON ; - et les observations de Me Briand, avocat de M. X, M. Y, M. Z et Mme A ; Considérant que par jugement du 19 mai 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, M. Y, M. Z et Mme A, la délibération du 16 mars 2007 du conseil municipal de La Chapelle Hugon (Cher) approuvant la carte communale en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées 311, 365, 368 et 372, en zone constructible ; que la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ; que la demande de première instance, qui comportait plusieurs moyens, dont celui sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler partiellement la délibération du 16 mars 2007 du conseil municipal de La Chapelle Hugon, était suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions présentées et les mémoires échangés par les parties ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON qui n'assortit son moyen d'aucune précision, les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.(...). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. - La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la formalité de la notification est réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance introduite par M. X, M. Y, M. Z et Mme A a été enregistrée, le 16 mai 2007, au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; que ces derniers ont produit, spontanément, devant le tribunal administratif, le certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à la commune sur lequel a été apposée, par les services postaux, la date du 29 mai 2007 ; que les intéressés, qui n'ont pas été invités par les premiers juges à joindre la lettre de notification de leur recours à la commune, produisent devant la Cour une copie de cette lettre que la commune ne conteste pas avoir reçue ; que, par suite, M. X, M. Y, M. Z et Mme A doivent être regardés comme justifiant de l'accomplissement, dans les délais requis, des notifications prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON à la demande de première instance doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du 16 mars 2007 du conseil municipal de La Chapelle Hugon : Considérant qu'aux termes de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. et qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du document de synthèse intitulé zonage des techniques d'assainissement établi dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement de la commune ainsi que du rapport établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique diligentée à cette occasion, que les parcelles en cause, non bâties, d'une surface totale de plus de quatre hectares, sont situées dans les hameaux dits du Boisseau de Noix et des Auvergnats, qui comptent environ 50 habitations représentant 155 équivalent-habitants, dans un secteur à substrat argileux et imperméable peu favorable à la mise en place de dispositifs d'assainissement individuels et dans lequel les dispositifs individuels existants sont anciens, ainsi qu'il résulte des écrits mêmes de la commune, et souvent inadaptés à la nature des terrains ; que l'étude de zonage de l'assainissement produit par la commune précise que les dispositifs d'assainissement individuels tels que le filtre à sable drainé inclut dans sa conception un rejet en milieu hydraulique superficiel, ce qui peut poser des problèmes, si ce dispositif se généralise, et comporte, notamment, des risques bactériologiques ; que le projet de schéma directeur d'assainissement de la commune, établi en juillet 2001, préconise, compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques de ce secteur, l'installation d'un réseau d'assainissement collectif ; qu'il est constant, toutefois, que par délibération du 14 mai 2004 du conseil municipal, l'installation du réseau d'assainissement collectif a été limitée au seul secteur dit Le Bourg ; que, par suite, en classant en zone constructible les parcelles cadastrées 311, 365, 368 et 372, alors qu'aucun assainissement collectif n'est envisagé dans ce secteur urbanisé dont les sols présentent une faible aptitude à l'assainissement individuel, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 16 mars 2007 du conseil municipal approuvant la carte communale en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées 311, 372, 368 et 365 en zone constructible ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, M. Y, M. Z et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON le versement d'une somme globale de 2 000 euros que M. X, M. Y, M. Z et Mme A demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON versera à M. X, M. Y, M. Z et Mme A, une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CHAPELLE HUGON (Cher), à M. Olivier X, à M. Jean-Claude Y, à M. Henri Z, à Mme Clotilde A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT01970 1

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