CETATEXT000023663102 J4_L_2010_12_000000902008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT02008, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02008 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AMNACHE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 août 2009, présentée pour Mme Nacima X, demeurant ... par Me Amnache, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 08-1997 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant que, si, à la date de la décision du 19 juillet 2007 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, Mme X suivait des études doctorales de sociologie à l'université René Descartes Paris V (Sorbonne) et occupait deux emplois à temps partiel lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire regarder l'intéressée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'elle séjournait en France depuis moins de quatre ans sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant-élève, que les activités professionnelles qu'elle y exerçait constituaient l'accessoire de son activité d'étudiante et que l'un des deux contrats de travail conclus était précaire ; que, par suite, et alors même qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle dispose d'un logement et qu'elle remplirait les conditions de stage et d'assimilation à la communauté française énoncées, respectivement, par les articles 21-17 et 21-24 du code civil, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pouvait déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressée et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02008 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.