CETATEXT000023663103 J4_L_2010_12_000000902076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02076, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02076 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GLON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Glon avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5314 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant l'invalidation de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le pli recommandé envoyé par le fichier national du permis de conduire, présenté le 14 janvier 2008 au domicile de M. X, n'a pu être remis à ce dernier en son absence, l'intéressé n'a pas été informé par un avis de passage de la mise en instance dudit pli au bureau de poste et de son renvoi au service expéditeur à défaut d'être retiré dans le délai de 15 jours ; que, dès lors, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision contestée n'ayant pas commencé à courir, la demande de M. X enregistrée le 16 septembre 2008 au greffe du tribunal n'était pas tardive ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive, et, par suite, irrecevable sa demande ; qu'ainsi, le jugement du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Nantes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02076 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.