CETATEXT000023663108 J4_L_2010_12_000000902134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT02134, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02134 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET FALLOURD M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME (Eure-et-Loir), représentée par son maire en exercice, par Me Festivi, avocat au barreau de Chartres ; la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3656 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 du maire de la commune refusant la délivrance à M. et Mme X d'un permis de construire une écurie sur un terrain situé place du marché à Gasville ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME (Eure-et-Loir) interjette appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 du maire de la commune refusant la délivrance à M. et Mme X d'un permis de construire une écurie sur un terrain situé place du Marché à Gasville ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; Considérant que la décision annulée était motivée par la circonstance que le bâtiment à usage d'écurie projeté, de 87 m² de surface hors oeuvre nette, était situé à moins de 50 m de la zone constructible UC pouvant accueillir des habitations, ne respectant pas, ce faisant, l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à invoquer l'existence à proximité du projet d'une zone susceptible d'accueillir des constructions alors même qu'aucune habitation ne s'y trouvait à la date de la décision contestée, le maire n'établit pas que le projet litigieux portait atteinte à la salubrité publique ; qu'il n'est d'ailleurs nullement établi que l'écurie projetée serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique, ou induirait des nuisances, en matière notamment d'odeurs et de bruits, qui seraient incompatibles avec l'environnement existant ; enfin, que la circonstance que les pétitionnaires auraient refusé de reculer de quarante mètres l'implantation de l'écurie envisagée est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le maire de Gasville-Oisème a, en refusant le permis de construire sollicité, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté contesté du 3 septembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE GASVILLE-OISEME versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GASVILLE-OISEME (Eure-et-Loir) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02134 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.