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09NT02145

CETATEXT000023663109 J4_L_2010_12_000000902145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT02145, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02145 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LABRUSSE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2093 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 4 septembre 2008 du maire délivrant à Mme Duval un permis de construire une maison d'habitation rue de la Mare aux Clercs ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bouthors, substituant Me Labrusse, avocat de la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE ; - et les observations de M. Laurent X ; Considérant que la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE (Calvados) relève appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 4 septembre 2008 du maire délivrant à Mme Duval un permis de construire une maison d'habitation rue de la Mare aux Clercs ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ; qu'aux termes de l'article U 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Brétteville-l'Orgueilleuse approuvé le 29 février 2008, en zone U, à l'exception du secteur Ub Les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 mètres. Cependant ce retrait pourra être réduit : - en bordure de rues créées au sein de groupes d'habitation ou de lotissements, lorsqu'une composition urbaine particulière le justifiera, - lorsqu'un alignement de fait existe le long d'une voie : il pourra être poursuivi ; Considérant que le terrain d'assiette de la maison projetée est situé en zone U du plan local d'urbanisme ; que la construction projetée doit être implantée à quatre mètres de l'alignement de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions édifiées rue de la Mare aux Clercs ne forment pas un alignement de fait au sens des dispositions de l'article U 6 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, en autorisant l'édification d'une construction en retrait de quatre mètres seulement par rapport à la voie publique, le maire a méconnu le principe de retrait de cinq mètres posé par ledit article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme, hors du secteur Ub : Les constructions sont implantées : - soit à une distance des limites séparatives de propriété au moins égale à la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limité séparative de propriété (...) - soit en limite séparative de propriétés : s'il s'agit de constructions dont la hauteur droite en limite séparative de propriétés est inférieure à 3 mètres ; cette hauteur peut être portée à 5 mètres lorsque la construction est contiguë à la limite séparative par son pignon (...) ; que, s'agissant d'un mur pignon, ne comportant pas d'égout de toit, la hauteur prévue par ces dispositions doit être appréciée au plus haut point de ce mur, et non au niveau de la droite reliant les hauteurs à l'égout des façades principales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mur pignon de la construction projetée, implanté en limite séparative de propriété, s'élève à une hauteur de 7,90 mètres ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté méconnaît également les dispositions précitées de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 4 septembre 2008 du maire délivrant à Mme Duval un permis de construire une maison d'habitation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE versera à M X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE (Calvados) et à M. Laurent X. Une copie en sera, en outre, adressée à Mme Solange Duval. '' '' '' '' 2 N° 09NT02145 1

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