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09NT02164

CETATEXT000023663110 J4_L_2010_12_000000902164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT02164, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02164 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VILLENEUVE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 09NT02164, la requête enregistrée le 4 septembre 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2009, présentés pour la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4637 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y épouse Z et de M. Z, l'arrêté du 18 juin 2007 par lequel le maire a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. X pour des travaux de rehaussement de toiture d'une construction existante située au lieudit Le Ruau ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse Z et par M. Z devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y épouse Z et de M. Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT2192, la requête enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Villeneuve, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4637 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y épouse Z et de M. Z, l'arrêté du 18 juin 2007 par lequel le maire a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. X pour des travaux de rehaussement de toiture d'une construction existante située au lieudit Le Ruau ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse Z et par M. Z devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y épouse Z et de M. Z une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Debuys substituant Me Gorand, avocat de la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN ; - les observations de Me Vigin substituant Me Villeneuve, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Villemont substituant Me Hay, avocat de M. Z et de Mme Y ; Considérant que les requêtes n° 09NT02164 présentée par la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN (Sarthe) et n° 09NT02192 présentée pour M. et Mme X sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande des consorts Z, l'arrêté du 18 juin 2007 par lequel le maire de la Chapelle-Gaugain a délivré au nom de l'Etat un permis de construire à M. X pour des travaux de rehaussement de toiture d'une construction existante située au lieudit Le Ruau ; que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN et M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la requête n° 09NT02164 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire est instruit et délivré (...)

  1. a)Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune (...)
  2. b)Dans les autres communes, au nom de l'Etat. ; qu'il est constant que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN n'est dotée ni d'une carte communale ni d'un plan local d'urbanisme ; que, dès lors, le permis litigieux a été délivré au nom de l'Etat ; qu'ainsi, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer avait seul qualité pour relever appel du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de la commune sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 1er dudit jugement qui annule l'arrêté du 18 juin 2007 ; Sur la requête n° 09NT02192 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire du service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; Considérant que la demande de permis de construire déposée par M. X porte sur l'adjonction d'un auvent de 19 m² à une construction existante, constituée d'une cave et d'un local à usage d'abri, et sur le rehaussement de 1,30 mètres de la toiture de cette construction afin d'équilibrer les pentes du nouvel ensemble ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier dressé le 5 août 2009, que le bâtiment en cause est pourvu d'un unique robinet d'eau froide et que l'accès aux combles créés par le rehaussement du toit, lesquels ne sont ni isolés ni chauffés, s'effectue par une échelle en bois et une petite ouverture ; qu'il suit de là que le projet litigieux ne peut être regardé comme un bâtiment à usage d'habitation ; que, par suite, ses caractéristiques n'impliquant pas de travaux de raccordement à un réseau public d'assainissement, le maire de la Chapelle-Gaugain n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté contesté du 18 juin 2007 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Sarthe ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) ; que le plan de masse joint au dossier de demande du permis de construire litigieux permettait au service instructeur par comparaison avec le plan cadastral également joint, d'apprécier les limites parcellaires et la distance de la construction projetée par rapport au chemin rural n° 4 et aux limites séparatives de propriété ; que contrairement à ce qui est allégué par les consorts Z, les plans fournis ne comportaient pas d'erreurs de cotes ; que, par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 421-2 précité ont été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 dudit code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) ; qu'il est constant que le projet contesté ne porte pas sur l'édification d'une nouvelle construction, mais a pour objet l'extension d'une construction existante ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté contesté du 18 juin 2007 du maire de la Chapelle-Gaugain ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN qui n'a la qualité de partie ni en première instance ni en appel, est dès lors seulement recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, il a mis à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 200 euros en faveur des consorts Z ; Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des consorts Z une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y épouse Z et par M. Z devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Mme Y épouse Z et M. Z verseront solidairement, d'une part, à M. et Mme X, d'autre part, à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA CHAPELLE-GAUGAIN (Sarthe), à M. et Mme X, à Mme Monique Y épouse Z et à M. Franck Z. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT02164 1

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