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09NT02198

CETATEXT000023663111 J4_L_2010_12_000000902198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT02198, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02198 2ème Chambre autres C M. PEREZ DUFOUR M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Eddy X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1722 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement trois, trois, deux, deux, un et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 1er décembre 2004, 21 avril, 23 avril, 25 juin et 28 novembre 2006, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 janvier 2008 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 1er décembre 2004, 21 avril, 23 avril, 25 juin et 28 novembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant successivement trois, trois, deux, deux, un et deux points de son permis de conduire pour des infractions commises les 1er décembre 2004, 21 avril, 23 avril, 25 juin et 28 novembre 2006, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 8 janvier 2008 ; qu'en appel M. X ne demande plus que l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 1er décembre 2004, 21 avril, 23 avril, 25 juin et 28 novembre 2006 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M. X qui ne produit pas les décisions de retrait de points qu'il conteste, et verse à l'appui de ses conclusions une copie du relevé intégral d'information le concernant, allègue que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48S, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. X, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, revêtus des mentions avisé le 04/10/07, non réclamé, retour à l'envoyeur et présenté le 3/10/07 ; que le requérant n'allègue pas que ce pli n'a pas été envoyé à son adresse exacte ; que, dans ces conditions, les mentions des pièces produites prouvent suffisamment que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressé le 3 octobre 2007 ; que, par suite, M. X, s'étant abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse est réputée être intervenue le 3 octobre 2007, date de l'avis de passage ; que le recours gracieux formé le 8 janvier 2008 n'a pu, dès lors, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; qu'en outre, M. X, qui n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître le contenu du pli recommandé, ne peut utilement se prévaloir d'une quelconque incertitude quant à la mention des voies et délais de recours dans la décision récapitulative ; Considérant, d'autre part, que l'avis de réception du pli recommandé émanant du service du fichier national du permis de conduire adressé à M. X porte le numéro de son permis de conduire précédé de la lettre S indiquant l'envoi d'une décision 48S ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit par celui-ci que le pli portant ce numéro d'avis de réception et la date de distribution du 3 octobre 2007 comportait une décision 48S ; que si l'intéressé soutient que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points et mentionnant les voies et délais de recours, il n'établit pas, par cette seule affirmation que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu ; que, par suite, l'envoi recommandé présenté le 3 octobre 2007 ayant valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et ayant fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 26 mars 2008 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eddy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02198 1

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