CETATEXT000023663113 J4_L_2010_12_000000902321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02321, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02321 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ EKEU Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Ekeu, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6251 du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 21-16 du code civil que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts, a jugé que M. X ne pouvait être regardé comme remplissant la condition ainsi posée et que le ministre avait pu, pour ce motif, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que, par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que ces dispositions sont applicables dès le stade de l'examen de la recevabilité de la demande de naturalisation ; que le ministre peut déclarer irrecevable une telle demande lorsque le postulant n'a pas fixé, en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut, notamment, prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que son fils mineur résidait à l'étranger ; Considérant qu'il est constant que le fils de M. X, né en 1997, résidait, à la date du 10 juillet 2008 de la décision contestée, au Cameroun auprès de sa grand-mère ; que si le requérant soutient qu'il est venu en France en qualité de réfugié politique à la suite d'un itinéraire personnel douloureux en raison des évènements en cours dans son pays, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun justificatif, alors qu'il a déclaré dans son dossier de demande de naturalisation, aller rendre visite à son enfant dans son pays d'origine; que l'intéressé, entré en France en 2000, se borne à soutenir qu'il travaille régulièrement et justifie régler les charges liées à son activité sans apporter plus de précision ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme ayant, à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France ; qu'ainsi, le ministre, qui a procédé à l'examen particulier de la situation de M. X, a pu déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par M. X tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision contestée, eu égard aux effets de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02321 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.