CETATEXT000023663114 J4_L_2010_12_000000902334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 09NT02334, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02334 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-704 en date du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant rwandais, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2005 et a alors obtenu le droit au séjour en qualité d'étudiant et ce, jusqu'au 3 novembre 2007 ; qu'il a alors sollicité le statut de réfugié, lequel lui a été refusé par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juin 2008, confirmée le 18 décembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 30 décembre 2008, le préfet de la Sarthe a pris à l'encontre de M. X un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté contesté que ce dernier comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ; Considérant que, contrairement aux affirmations de M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour se prononcer sur le cas de ce dernier à la suite de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance et des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a, en outre, apprécié le droit du requérant au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables ; Considérant que si M. X séjourne sur le territoire français depuis le mois de septembre 2005, il est célibataire et sans charge de famille, et ne fait état d'aucune relation familiale en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de la Sarthe ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que la décision du préfet de la Sarthe refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ; Considérant que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Rwanda, à la suite de la libération conditionnelle d'un officier, auteur du meurtre de son père en 1994, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, déjà exposées devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui les ont expressément considérées comme peu crédibles ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT02334 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.