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09NT02336

CETATEXT000023663115 J4_L_2010_12_000000902336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 09NT02336, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02336 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DE GUILLENCHMIDT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT02336, la requête enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 06-731 du 2 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 22 000 euros, supportée à hauteur de 17 600 euros par l'Etat et de 4 400 euros par France Télécom, la réparation du préjudice subi par lui en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme totale de 93 655,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02337, le recours enregistré le 8 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 06-731 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de M. X tendant à la réparation des préjudices subis en raison du blocage de sa carrière en condamnant l'Etat et France Télécom à verser à celui-ci respectivement des indemnités d'un montant de 17 600 euros et de 4 400 euros tous préjudices confondus ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations de fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ; Vu les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps du service des lignes des postes télégraphes et téléphone modifié par l'article 1er du décret n° 85-1238 du 25 septembre 1985 et du décret n° 90-1225 du 30 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps du service des lignes de France Télécom et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n°°2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 22 décembre 2010, présentées pour M. X sous les n° 09NT02336 et n° 09NT02337 ; Considérant que M. X fonctionnaire de France Télécom depuis le 4 juillet 1983, titularisé en 1984 dans le grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL), puis promu au grade de conducteur de travaux du service des lignes (CDTXL) le 1er décembre 2008, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que par courrier du 27 octobre 2005, il a demandé à France Télécom et à l'Etat le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X, sous le n° 09NT02336, demande à la cour de réformer le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité à la somme de 22 000 euros la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté à hauteur de 17 600 euros par l'Etat et 4 400 euros par France Télécom ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, sous le n° 09NT2337, demande l'annulation dudit jugement ; Sur la jonction : Considérant que la requête n° 09NT02336 de M. X et le recours n° 09NT02337 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont dirigées contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour retenir la responsabilité de l'Etat, de façon prépondérante, et de France Télécom à l'encontre de M. X à raison du préjudice subi par ce dernier du fait du blocage de sa carrière, le tribunal a précisément caractérisé les fautes distinctes commises et qui ont fait obstacle, pendant la période litigieuse, à toute promotion interne des fonctionnaires de France Télécom ayant refusé l'intégration dans l'un des corps dits de reclassification ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer faute de s'être prononcé sur le moyen tiré de ce que l'Etat aurait, en tant qu'organe de tutelle de France Télécom, et indépendamment de la faute déjà identifiée, également commis une faute lourde ; que par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité de France Télécom et de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (...) ; Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par France Télécom de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant d'autre part que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de France Télécom a, de même, commis une illégalité fautive engageant la responsabilité de cette société ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de France Télécom, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; Considérant, toutefois, qu'eu égard à leurs fautes respectives et à la date d'intervention du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, la part de responsabilité imputable tant à l'Etat qu'à France Télécom doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être fixée à hauteur de 70 % pour l'Etat et 30 % pour France Télécom ; que ces fautes n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom : Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs de travaux des lignes ou des chefs de secteur ou sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef de district ainsi que les lauréats des concours de conducteur de travaux des lignes et de chef de secteur qui se sont déroulés avant le 1er juillet 1992, mais non encore nommés, conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans le corps ou le grade correspondant régi par le présent décret. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, titulaire depuis 1984 du grade d'agent d'exploitation du service des lignes (AEXSL) a été, le 11 septembre 1992, déclaré admis au concours interne de recrutement des conducteurs de travaux des lignes (CDTXL) ; qu'il avait donc, conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 7 septembre 1992 susvisé, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par France Télécom que les épreuves du concours se seraient déroulées après le 1er juillet 1992, vocation à être nommé conducteur de travaux du service des lignes ; que M. X n'a été promu à ce grade que le 1er décembre 2008, alors qu'il est constant et non contesté par France Télécom que depuis le mois de juillet 1992 des promotions avaient été effectuées uniquement sur des grades de classification, privant ainsi M. X de toute chance d'être promu dans son corps de reclassement ; que M. X a ainsi été privé d'une chance sérieuse de promotion avant décembre 2008 et est, par suite, fondé à se prévaloir du préjudice subi à raison des fautes de l'Etat et de France Télécom relevées ci-dessus ; qu'il sera fait une plus exacte appréciation des préjudices subis par M. X tant au titre de son préjudice professionnel que financier qu'au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en les portant à la somme globale de 32 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent arrêt ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable mis à la charge de l'Etat sera de 22 400 euros et celui mis à la charge de France Télécom de 9 600 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur des sommes précisées ci-dessus ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à demander l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par France Télécom, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à M. X est portée à 22 400 euros (vingt-deux mille quatre cents euros) tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : La somme que le tribunal administratif d'Orléans a condamné France Télécom à verser à M. X est portée à 9 600 euros (neuf mille six cents euros) tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 06-731 du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et le recours n° 09-2337 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés. Article 5 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions présentées pour France Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à France Télécom. '' '' '' '' 1 N°s 09NT02336... 6 1

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