CETATEXT000023663116 J4_L_2010_12_000000902425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02425, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02425 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET PIPERAUD M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE DE PLOUHINEC (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PLOUHINEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4751 du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Novostrea, l'arrêté du 11 septembre 2008 du maire de la commune retirant le permis de construire une écloserie d'huîtres délivré le 13 juin 2008 à cette société ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Novostrea devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la société Novostrea une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE PLOUHINEC ; - et les observations de Me Piperaud, avocat de la société Novostrea ; Considérant que la COMMUNE DE PLOUHINEC (Morbihan) relève appel du jugement du 20 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Novostrea, l'arrêté du 11 septembre 2008 du maire de la commune retirant le permis de construire une écloserie d'huîtres délivré le 13 juin 2008 à cette société ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE PLOUHINEC a soulevé en première instance le moyen tiré de ce que le maire était tenu de retirer le permis de construire délivré le 13 juin 2008 à la société Novostrea dès lors que ce permis était illégal et avait donné lieu à recours gracieux d'une association ; qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis d'examiner ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 présentées par la société Novostrea devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la compétence liée : Considérant que le maire de Plouhinec a nécessairement procédé à une appréciation des faits quant à l'inscription du terrain d'assiette du projet en zone humide ; que, par suite, il n'était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire contesté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du maire de Plouhinec : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est motivé, en ce qui concerne les éléments de fait, par référence à un courrier joint, selon lequel l'unité foncière supportant l'emprise du projet serait situé en zone humide ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que constatant l'absence de cette pièce dans l'arrêté de retrait qui lui était notifié, le représentant de la société Novostrea a, par lettre recommandée du 18 septembre 2008, demandé au maire de la lui transmettre ; qu'il est ainsi établi qu'aucun courrier n'était annexé audit arrêté ; que, dans ces conditions, en l'absence de précision sur les éléments de fait, cet arrêté doit être regardé comme dépourvu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979 précitée, et, dès lors, entaché d'illégalité pour ce motif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des représentants de la société Novostrea ont participé le 9 septembre 2008 à une réunion au cours de laquelle le maire de Plouhinec leur a fait part de son intention d'annuler le permis de construire délivré le 13 juin précédent ; que, toutefois, alors même que lesdits représentants auraient alors exprimé leur point de vue, cette circonstance ne saurait pallier le fait qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la société pétitionnaire n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites ; qu'en outre, elle n'aurait pas eu matériellement le temps de faire valoir de telles observations dès lors que l'arrêté de retrait est intervenue dès le 11 septembre 2008, deux jours après la réunion précitée ;que, par suite, cet arrêté a été prise en méconnaissance des prescriptions posées par l'article 24 susmentionné ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme : (....) Afin (...) d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques (...) les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme que cette disposition n'est pas opposable aux décisions individuelles relatives aux projets de construction dans des communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; Considérant que le maire de Plouhinec a fondé sa décision, notamment, sur les prescriptions résultant des dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, que, toutefois, la COMMUNE DE PLOUHINEC étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 9 avril 1998, ces dispositions étaient inapplicables à cette commune ; que, par suite, ledit article ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse ; Considérant que la COMMUNE DE PLOUHINEC, qui a également fondé la décision critiquée sur les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, en vertu duquel le projet peut n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si par son importance ou sa situation, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, estimant impossible de définir des prescriptions adéquates, demande au juge de procéder à une substitution de base légale en fondant désormais sa décision sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard aux conséquences en matière de pollution que pourrait emporter la construction d'une écloserie en zone humide ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que les documents joints au dossier, et, notamment, la carte des zones humides de la commune de Plouhinec n'établissent pas la réalité de l'inscription de l'ensemble du terrain d'assiette du projet dans une telle zone, la fraction du terrain pouvant être qualifiée d'humide n'étant pas davantage précisée ; que la commune ne peut à cet égard utilement exciper d'une lettre envoyée le 3 octobre 2008 par le directeur départemental de l'équipement à la société pétitionnaire, qui ne précise pas l'étendue exacte de la zone humide ; que, par ailleurs la nature des pollutions entraînées par l'opération envisagée n'est pas précisée ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée par l'appelante ; Considérant, que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît en l'état du dossier susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 11 septembre 2008 du maire de la commune retirant le permis de construire délivré le 13 juin 2008 à la société Novostrea est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Novostrea, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE PLOUHINEC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PLOUHINEC une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Novostrea ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 20 août 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 11 septembre 2008 de la COMMUNE DE PLOUHINEC est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La COMMUNE DE PLOUHINEC versera à la société Novostrea une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PLOUHINEC (Morbihan) et à la société par actions simplifiée Novostrea. '' '' '' '' 2 N° 09NT02425 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.