CETATEXT000023663117 J4_L_2010_12_000000902429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 09NT02429, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02429 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour Mlle Awa X-Y, demeurant ... par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X-Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010: - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X-Y, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, par un arrêté du 16 octobre 2008, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, M. Louis Z, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas l'arrêté du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X-Y par l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes dudit arrêté, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressée tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que si Mlle X-Y soutient que cette dispense de motivation intervient en violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et est constitutive d'une discrimination illégale, elle ne précise pas quel droit ou liberté reconnus par ladite convention ni quel droit énuméré par ce Pacte sont concernés ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec lesdits articles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ; Considérant que Mlle X-Y, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 20 juin 2008, fait valoir que ses attaches sont en France où résident, à Angers, sa mère, Mme Meloboro Y, de nationalité française, sa soeur Hego Minata Y, née en 1986, également de nationalité française, son demi-frère Jeff né en 1991 et sa demi-soeur Jessica née en 1996, ces trois derniers vivant au foyer de leur mère, ainsi que son frère Ahmed, né en 1980, titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle affirme que ses proches ont besoin de son soutien, sa mère et sa soeur Hego Minata étant malades et les jeunes Jeff et Jessica étant en difficulté scolaire, et que, par ailleurs, elle parle couramment le français, est bien intégrée dans la société française et dispose de promesses d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X-Y, née en 1979, célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français à l'âge de plus de 28 ans ; que si son père est décédé en 1988, il ressort des propres écritures de la requérante qui indique avoir démissionné de l'emploi qu'elle détenait auprès d'un agent de la coopération belge pour venir en France et avoir encore en Côte d'Ivoire un frère et une soeur, que l'intéressée possède nécessairement des attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors que le besoin de soutien de ses proches qui bénéficient de la présence de M. Ahmed Y, lequel réside également à Angers, ne peut être regardé comme établi, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas porté au droit de Mlle X-Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du droit en vue desquels elles ont été prises, n'ont pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mlle X-Y ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de ce dernier ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de Mlle X-Y que la demande de titre de séjour de l'intéressée n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée refusant de faire droit à cette demande aurait méconnu son droit à disposer d'un titre de séjour sur un tel fondement doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mlle X-Y fait valoir que ses demi-frère et demi-soeur Jeff et Jessica, en difficulté scolaire, auraient besoin de son soutien, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la requérante disposerait d'une quelconque autorité juridique sur ceux-ci ; que, par suite, et alors que, en tout état de cause, les jeunes Jeff et Jessica bénéficiant de la présence de leur mère, de leur soeur Hego Minata et de leur frère Ahmed, la nécessité alléguée de la présence de la requérante ne peut être tenue pour établie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que la situation de Mlle X-Y, qui n'a pas fait de demande d'admission au bénéfice de l'asile et qui a justifié sa demande de titre de séjour en invoquant des raisons familiales, ne peut être regardée comme exposant l'intéressée à des traitements contraires auxdites stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que si Mlle X-Y, en se fondant sur son appartenance à l'ethnie Dioula, sur le fait qu'elle est originaire de la ville de Bouna, située en zone rebelle tenue par les Forces Nouvelles, et sur la circonstance négativement perçue par lesdites forces qu'elle est occidentalisée, invoque des risques de viols et de mutilations sexuelles, elle ne fait cependant état d'aucun risque personnel et actuel qu'elle encourrait en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X-Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X-Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mlle X-Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X-Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Awa X-Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02429 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.