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09NT02451

CETATEXT000023663118 J4_L_2010_12_000000902451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 09NT02451, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02451 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE BOULANGER M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mme Gülnar X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1403 en date du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Boulanger de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet substituant Me Le Boulanger, avocat de Mme X ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité azerbaïdjanaise, interjette appel du jugement en date du 25 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée irrégulièrement en France en 2007, ne disposait pas lors de l'intervention de l'arrêté du 1er avril 2009 du préfet de la Manche d'autres attaches familiales en France que son compagnon, M. Y, de nationalité arménienne, faisant également l'objet d'un refus de séjour, et leurs trois enfants ; que Mme X fait cependant valoir que le renvoi de son compagnon et d'elle-même dans leur pays d'origine respectif aurait pour effet de scinder la cellule familiale ; que, toutefois, aucun des éléments produits ne permet d'établir que la relation conflictuelle larvée existant entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan soit, en ce qui concerne les personnes privées, d'une nature telle qu'elle implique, actuellement, qu'un couple mixte comme celui formé par Mme X et son compagnon, ne puisse vivre autrement que séparé en raison de l'état de tension prévalant entre les deux pays avec, pour conséquence, la séparation inéluctable des enfants d'un de leurs parents ; que, plus particulièrement, Mme X n'établit pas qu'elle ne pourrait mener avec son compagnon et leurs enfants, dans l'un ou l'autre pays, et en tout état de cause, hors de France, une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de Mme X, le préfet de la Manche n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il ne ressort pas des seules circonstances que la requérante serait bien intégrée dans la société française, qu'elle maîtriserait la langue française et que son compagnon bénéficierait d'une promesse d'embauche, que le préfet de la Manche aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant que Mme X et M. Y étant tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, à ce que les deux parents reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; que, par suite et alors même que deux des enfants de la requérante sont scolarisés en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant prescrivant à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants ; Considérant que Mme X dont la demande d'asile a été rejetée le 15 janvier 2008 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2008, n'invoque aucun risque susceptible de l'affecter personnellement en cas de retour en Azerbaïdjan ou dans un autre pays ; que le moyen selon lequel M. Y, son compagnon, serait, en cas d'installation en Azerbaïdjan, exposé à de mauvais traitements de la part des autorités et de la population locales en raison de ses origines arméniennes, est inopérant et n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Manche, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 du préfet de la Manche, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gülnar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 09NT02451 1

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