CETATEXT000023663120 J4_L_2010_12_000000902479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 09NT02479, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02479 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour Mme Abibath X épouse Y, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1720 et 09-2479 en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture de ce département le 7 novembre 2007 et, d'autre part, de l'arrêté du 27 mars 2009 de la même autorité portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision et ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010: - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante béninoise, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture de ce département le 7 novembre 2007 et, d'autre part, de l'arrêté du 27 mars 2009 de la même autorité portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; que la régularité de cette procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de santé publique et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de santé publique compétent, permette l'identification de celui-ci et soit signé par lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 23 décembre 2008 se prononçant sur l'état de santé de la fille de Mme Y comporte le nom et la qualité du médecin inspecteur de santé publique ainsi que la signature de celui-ci ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant que le préfet du Loiret a produit l'avis en date du 23 décembre 2008 par lequel le médecin inspecteur départemental de santé publique s'est prononcé sur l'état de santé de Mme Y ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme Y fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite B chronique, que sa fille Nawel est atteinte d'une malformation vertébrale, que leur état de santé nécessite un suivi médical, que le défaut de soins aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les traitements appropriés ne sont pas disponibles au Bénin, les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à contredire les avis rendus le 23 décembre 2008 par le médecin inspecteur départemental de santé publique qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée et celui de sa fille ne nécessitaient pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu, ni les dispositions précitées des articles L. 311-12, L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée et celle de sa fille ; Considérant que, si Mme Y fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle y a fondé une famille, que son frère et sa soeur sont titulaires d'une carte de résident et que ses enfants sont très attachés à leur famille paternelle résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 mai 2006 et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 27 mars 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1 : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abibath X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02479 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.