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09NT02511

CETATEXT000023663121 J4_L_2010_12_000000902511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 09NT02511, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02511 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2444 en date du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 22 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en réponse à une invitation du préfet du Loiret qui lui a été adressée par un courrier du 13 mars 2009, Mme X s'est personnellement présentée à la préfecture du Loiret le 26 mars 2009 pour y déposer un dossier de régularisation de sa situation administrative ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'elle n'est pas à l'initiative de la procédure ; que, par suite, le préfet du Loiret pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle séjourne en France depuis plus de cinq ans avec son fils et que, maîtrisant la langue française, elle justifie d'une parfaite capacité d'intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée récemment en France, ne justifie d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où résident ses deux autres enfants mineurs, ses parents et ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme X fait valoir que son fils est né et scolarisé en France et qu'il y possède l'ensemble de ses repères sociaux, culturels et affectifs, une telle circonstance, eu égard au jeune âge de celui-ci à la date de l'arrêté contesté, ne permet pas d'estimer que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations précitées aurait été méconnu par le préfet du Loiret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02511 1

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