CETATEXT000023663123 J4_L_2010_12_000000902540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02540, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02540 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SAGLIO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE ROSMELEC, représenté par sa gérante en exercice, dont le siège est à Rosmélec à Daoulas
(29460), par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; le GAEC DE ROSMELEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-2397 et 08-4919 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet du Finistère le mettant en demeure de ne plus utiliser le hangar et le silo sis au Brétin sur le territoire de la commune de Logonna-Daoulas comme annexe de son élevage et d'en retirer définitivement les fourrages et l'ensilage, d'autre part, annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet du Finistère lui accordant pour ces mêmes bâtiments une dérogation de distance d'implantation vis à vis des habitations des tiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2006, subsidiairement, d'annuler ce dernier ; 4°) de mettre à la charge de M. et MmeX une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Saglio, avocat du GAEC DE ROSMELEC ; - et les observations de Me Faguer, substituant Me Druais, avocat de M. et Mme X ; Considérant que le GAEC DE ROSMELEC relève appel du jugement du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet du Finistère le mettant en demeure de ne plus utiliser le hangar et le silo sis au Brétin, sur le territoire de la commune de Logonna-Daoulas, comme annexe de son élevage et d'en retirer définitivement les fourrages et l'ensilage, d'autre part, annulé, à la demande de M. et Mme X,l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet du Finistère lui accordant pour ces mêmes bâtiments une dérogation de distance d'implantation vis à vis des habitations des tiers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en énonçant que le hangar litigieux est situé à moins de 15 mètres d'un bâtiment d'habitation ; que le préfet du Finistère était donc tenu, comme il l'a fait par son arrêté du 11 mai 2006, de mettre en demeure l'exploitant de cesser d'utiliser ledit hangar ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués à l'encontre de cette décision et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de celui-ci, sont sans influence sur sa légalité, le tribunal a implicitement estimé que les moyens de légalité externe soulevé par le GAEC DE ROSMELEC à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2006 étant inopérants, il n'était pas tenu d'y statuer ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé : les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés : à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers (...) ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles (...) Des dérogations aux dispositions de l'article 4 peuvent être accordées (...) La distance d'implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de campings agréés ou aux zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ne peut toutefois pas être inférieure à 15 mètres pour les créations et extensions d'ouvrages de stockage de paille et de fourrage (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 octobre 2000, le préfet du Finistère a autorisé le GAEC de ROSMELEC à exploiter sur le territoire de la commune de Daoulas, au lieudit Rosmélec, un élevage de porcs à l'engrais, de vaches laitières et de veaux de boucherie ; que si le GAEC utilisait sans interruption depuis le 1er avril 1996 comme annexe à son exploitation un hangar à fourrage et un silo à maïs servant à l'alimentation des bovins au lieudit Le Brétin, situé à deux kilomètres du siège, il est constant que l'autorisation susmentionnée du 3 octobre 2000 ne portait pas sur ces installations ; que, dès lors, les annexes dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté contesté du 11 septembre 2008 doivent être regardées comme nouvelles au sens des dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 précité ; que, toutefois, eu égard aux prescriptions de l'arrêté du 7 février 2005 imposant aux ouvrages de stockage de paille et de fourrage une distance minimale de 15 mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation des tiers, en autorisant l'implantation du hangar à fourrage situé à cinq mètres du gîte le plus proche, le préfet du Finistère a fait une inexacte application de la possibilité de dérogation aux règles de distance prévue par l'article 5 de ce même arrêté ; que l'appelant ne saurait utilement exciper, ni de ce que ces bâtiments étaient compris dans un bail à ferme consenti en janvier 1996 à Mme Pascale X qui les a ensuite apportés au GAEC, ni de ce que le site du Brétin a donné lieu en janvier 2004 à un contrôle des services vétérinaires, pour se prévaloir de cette dérogation ; Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2006 : Considérant que le préfet du Finistère n'a ni rapporté ni abrogé son arrêté du 11 mai 2006 mettant en demeure le GAEC de ROSMELEC de ne plus utiliser le hangar et le silo sis au Brétin ; que, dès lors, l'exception de non-lieu soulevée par le GAEC doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé (...) ; Considérant que le hangar constituant une annexe nouvelle de l'installation autorisée et étant implanté, comme il vient d'être dit, à cinq mètres seulement d'un gîte rural, le préfet était tenu, conformément aux dispositions de l'article L 514-1 du code l'environnement et aux dispositions de l'article 5 précité de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, de mettre en demeure l'exploitant de cesser de l'utiliser ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté du 11 mai 2006 et tirés de l'incompétence de son auteur et de son insuffisante motivation sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GAEC de ROSMELEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2006 du préfet du Finistère et d'autre part, annulé l'arrêté du 11 septembre 2008 de ce même préfet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme François X qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC DE ROSMELEC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du GAEC DE ROSMELEC une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme François X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GAEC DE ROSMELEC est rejetée. Article 2 : Le GAEC DE ROSMELEC versera à M. et Mme François X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE ROSMELEC, à M. et Mme François X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT02540 1