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09NT02580

CETATEXT000023663124 J4_L_2010_12_000000902580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 09NT02580, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02580 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUZAUD-LE BOEUF M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. David X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3262 en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2009 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que, par ailleurs, l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du même code, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que, si M. X fait valoir qu'il serait de nationalité française par filiation paternelle, il ne présente aucun document de nature à contredire la décision du 15 avril 2009 du greffier en chef du tribunal d'instance de Vannes refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française, décision à l'encontre de laquelle, au demeurant, l'intéressé n'établit pas avoir présenté un recours ; qu'ainsi, la question concernant sa nationalité ne pouvant être regardée comme présentant une difficulté sérieuse, M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il y aurait lieu, pour la cour, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X avait demandé au préfet du Morbihan la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à cet examen ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. X, qui est entré sur le territoire national sous couvert d'un visa touristique en 2006, est récent et qu'il n'établit pas avoir perdu toutes attaches au Sénégal où vit notamment sa mère ; que s'il fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé aurait mené une vie commune avec celle-ci, laquelle résidait alors à une adresse différente de la sienne ; que les circonstances, postérieures à cette date, que la compagne de M. X est enceinte depuis le mois de juillet 2009 et que le requérant a procédé à une reconnaissance par anticipation de l'enfant à naître, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, ledit arrêté ne peut être regardé comme portant au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que la décision du préfet du Morbihan refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT02580 1

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