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09NT02657

CETATEXT000023663125 J4_L_2010_12_000000902657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02657, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02657 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BRUN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. Fansoumane X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-4152 du 27 août 2009 par laquelle le Président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel de l'ordonnance du 27 août 2009 par laquelle le Président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; Considérant, d'une part, que la décision d'ajournement contestée mentionne qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 de décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que M. X a été l'auteur d'exécution de travail dissimulé en 2005 et 2007, faits pour lesquels il a été condamné, respectivement, par le Tribunal correctionnel de Saint Denis de la Réunion et par le Tribunal correctionnel de Valenciennes ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; que les faits d'exécution de travail dissimulé susmentionnés sont établis et, contrairement à que soutient le requérant, ne sont pas anciens ; que, dans ces conditions, le ministre, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande au regard des dispositions de l'article 21-27 du code civil, mais a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de lui accorder la naturalisation, n'a pas entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fansoumane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02657 1

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