CETATEXT000023663126 J4_L_2010_12_000000902664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 09NT02664, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02664 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DENIAU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 novembre et 4 décembre 2009, présentés pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Lecomble, avocat au barreau d'Orléans puis par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-62 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Amilly a refusé de lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis, tous chefs de préjudices confondus, en raison de l'illégalité des décisions de cette autorité refusant de le réintégrer dans ses effectifs et à la condamnation de la commune d'Amilly à lui verser ladite somme ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune d'Amilly à lui verser la somme ci-dessus ou, subsidiairement, à lui verser la somme de 181 510 euros au titre de la perte de revenus subie depuis le mois de janvier 2002 et au titre de l'allocation pour perte d'emploi non perçue entre les mois d'avril 1998 et janvier 2002 ou, encore plus subsidiairement, à lui verser la somme de 154 686 euros au titre de la perte de revenus depuis l'année 2004 et au titre de l'allocation pour perte d'emploi non perçue entre les mois d'avril 1998 et janvier 2004 ; 3°) d'assortir les sommes ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le versement aurait dû être effectué ou, subsidiairement, à compter du 6 septembre 2006, date de réception de sa demande préalable, et d'assortir lesdites sommes de la capitalisation des intérêts ; 4°) d'enjoindre à la commune d'Amilly, sous astreinte de 100 euros passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans ses effectifs, et notamment dans l'emploi d'éducateur des activités physiques ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Amilly le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Pherivong, avocat de la commune d'Amilly ; Considérant que M. X, éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe, a été recruté en 1973 par la commune d'Amilly pour exercer les fonctions de chef de bassin de la piscine municipale ; que M. X interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a refusé de lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, tous chefs de préjudices confondus, en raison de l'illégalité des décisions de cette autorité refusant de le réintégrer et à la condamnation de la commune d'Amilly à lui verser ladite somme ; que M. X demande, en outre, à la cour, à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Amilly à lui verser la somme de 181 510 euros au titre de la perte de revenus subie depuis le mois de janvier 2002 et au titre de l'allocation pour perte d'emploi non perçue entre les mois d'avril 1998 et janvier 2002 ou, à titre encore plus subsidiaire, à lui verser la somme de 154 686 euros au titre de la perte de revenus depuis l'année 2004 et au titre de l'allocation pour perte d'emploi non perçue entre les mois d'avril 1998 et janvier 2004 ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Amilly : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X et son mémoire complémentaire, enregistré dans le délai d'appel, comportent une critique suffisante du jugement attaqué et satisfont, ainsi, aux exigences de motivation requises, sous peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'à supposer que la décision du 28 mars 2003 du maire de la commune d'Amilly classant sans suite les correspondances de M. X, la décision du 25 juin 2003 de la même autorité signifiant à celui-ci qu'il avait perdu tout droit à réintégration et à indemnisation ainsi que la délibération du 13 mars 2002 du conseil municipal de ladite commune supprimant le poste d'éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe soient devenues définitives, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête qui tendent à la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices subis par M. X du fait du refus de le réintégrer dans ses effectifs ; Sur l'exception de chose jugée : Considérant que, par une ordonnance du 15 novembre 2004, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions à fins d'indemnisation de M. X pour irrecevabilité, en l'absence de liaison du contentieux ; que le premier juge ne s'étant, ainsi, pas prononcé sur le bien-fondé de ces conclusions, M. X pouvait les présenter à nouveau devant le tribunal administratif, sans que lui soit opposée l'exception de chose jugée ; Sur l'indemnisation des préjudices subis du fait du refus de réintégrer M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité (...) est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi (...) ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. / A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsqu'il refuse cet emploi, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article
- Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (...). / La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années ; qu'aux termes de l'article 25 dudit décret : L'autorité territoriale intéressée fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position. ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 de ce décret : Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 21, 23 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de sa disponibilité ; que si les textes susrappelés n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ; Considérant que, par un arrêté du 15 septembre 1988 du maire de la commune d'Amilly, M. X a été placé, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an à compter du 29 août 1988 ; que sa disponibilité a été renouvelée à cinq reprises pour une période qui s'est étendue jusqu'au 28 août 1994 ; que, par un arrêté du 7 octobre 1994, il a été mis en disponibilité d'office, à compter du 29 août 1994, en l'absence de poste vacant correspondant à son grade ; Considérant que M. X a demandé à plusieurs reprises, et notamment par un courrier en date du 19 septembre 1995, sa réintégration dans les effectifs de la commune en vue d'occuper un emploi à mi-temps correspondant à son activité libérale ; que la commune d'Amilly a rejeté sa demande en raison de l'absence de poste vacant correspondant ; que, par un courrier du 13 décembre 2001, M. X a sollicité sa réintégration pour exercer les fonctions de maître nageur sauveteur de la piscine municipale en remplacement d'un agent muté ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour mettre en oeuvre les orientations du contrat de ville de l'agglomération montargoise, le conseil municipal de la commune d'Amilly a, par une délibération du 13 mars 2002, supprimé l'emploi vacant d'éducateur des activités physiques et sportives de deuxième classe ; que M. X n'établit pas que la commune aurait créé en 2004 un tel emploi ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que ladite commune a régulièrement invité l'intéressé à postuler pour des emplois correspondant à son grade situés dans le département du Loiret, notamment par une lettre du 9 septembre 1999 ; qu'il est constant que M. X n'a pas déposé de dossiers de candidature à ces emplois ; qu'en outre, par un courrier en date du 28 septembre 1999, la commune a informé le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la situation du requérant ; que celui-ci n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires nécessaires à la publication de sa candidature dans la bourse de l'emploi ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Amilly aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à sa réintégration et en le maintenant en position de disponibilité d'office sans traitement ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune d'Amilly à lui verser la somme qu'il demande en réparation du préjudice résultant de sa perte de revenus et de son préjudice moral doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du non versement des allocations d'assurance chômage : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 susmentionné : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-4 dudit code : Sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ; Considérant que, s'agissant de la période du 29 août 1994 au 31 mars 1998 pendant laquelle il a exercé une activité libérale, M. X ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi ; qu'il doit, en revanche, être regardé à compter du 1er avril 1998 et jusqu'au 9 septembre 1999, date à laquelle la commune d'Amilly l'a vainement invité à postuler à des emplois correspondant à son grade dans le département du Loiret faute de poste vacant dans la commune, comme ayant été involontairement privé d'emploi à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non versement des allocations d'assurance chômage en tant qu'elle concerne la période du 1er avril 1998 au 9 septembre 1999 ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X ; que, par suite, il y a lieu de le renvoyer devant la commune d'Amilly pour qu'il puisse être procédé à l'évaluation de ses droits et à la liquidation de cette indemnité ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. X a doit aux intérêts de la somme qui sera liquidée par la commune d'Amilly à compter du 7 septembre 2006, date de réception par cette dernière de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 décembre 2009 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 décembre 2009 puis à chaque échéance annuelle ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'impose à la commune d'Amilly que de calculer et de liquider l'indemnité due au titre des allocations d'assurance chômage auxquelles M. X a droit, dans les conditions définies à l'article L. 351-3 du code du travail, à compter du 1er avril 1998 jusqu'au 9 septembre 1999 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune d'Amilly de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans ses effectifs ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. X et de la commune d'Amilly les frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La commune d'Amilly est condamnée à verser à M. X une indemnité correspondant aux allocations d'assurance-chômage qu'il aurait été en droit de percevoir pour la période du 1er avril 1998 au 9 septembre
- Article 2 : Le jugement n° 07-62 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : M. X est renvoyé devant la commune d'Amilly pour qu'il soit procédé à l'évaluation et à la liquidation de l'indemnité correspondant aux allocations d'assurance-chômage pour la période du 1er avril 1998 au 9 septembre
- La somme ainsi liquidée portera intérêts au taux légal à compter du 7 septembre
- Les intérêts échus le 4 décembre 2009 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune d'Amilly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et à la commune d'Amilly. '' '' '' '' 2 N° 09NT02664 1