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09NT02759

CETATEXT000023663128 J4_L_2010_12_000000902759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 09NT02759, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02759 4ème chambre autres C M. PIRON BRUNEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu I, sous le n° 09NT02759, le recours, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3420 en date du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la Société Nationale Immobilière une provision de 6 556,15 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Nationale Immobilière devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; ................................................................................................................... Vu II, sous le n° 09NT03061, l'ordonnance du 17 décembre 2009 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et par lequel il demande : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3420 en date du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la Société Nationale Immobilière une provision de 6 556,15 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Nationale Immobilière devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, enregistrées sous les nos 09NT02759 et 09NT03061, constituent un recours unique sur lequel il y a lieu de statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel de l'ordonnance n° 09-3420 en date du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à la Société Nationale Immobilière (SNI) une provision de 6 556,15 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice qui a autorisé l'expulsion de Mme X, locataire d'un logement à Orléans ; Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée au préfet du Loiret le 25 novembre 2009 ; que l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a été formé par télécopie adressée au greffe de la cour le 7 décembre suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par les dispositions de l'article R. 541-3 du code de justice administrative, et que l'original de ce recours a été enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2009 ; qu'en outre, et en tout état de cause, un autre exemplaire de ce recours a été adressé le 7 décembre 2009 au Conseil d'Etat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SNI doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 11 avril 2006, le tribunal d'instance d'Orléans a constaté l'acquisition au bénéfice de la SNI de la clause résolutoire contenue dans le bail la liant à Mme X et a dit que cette société pourra faire procéder à l'expulsion, avec le concours de la force publique, de celle-ci dès lors qu'elle ne s'acquitterait pas des mensualités mises à sa charge au titre de sa dette locative ; que ces mensualités n'ayant pas été réglées dans leur intégralité, la SNI a sollicité le 20 mars 2007 le concours de la force publique pour expulser Mme X ; que, par un jugement du 1er juin 2007, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Orléans a accordé à cette dernière un délai d'un an pour quitter son logement ; que, par un courrier en date du 22 septembre 2008 adressé au préfet du Loiret, la SNI a renouvelé sa demande de concours de la force publique et a présenté une demande préalable en vue de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus d'accorder ce concours ; que le préfet du Loiret a accordé le 7 octobre 2009 le concours de la force publique à compter du 16 mars 2010, date de la fin de la période dite de trêve hivernale, prévue par les dispositions de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que les conclusions de la SNI devant le juge des référés étaient limitées à l'indemnisation des sommes dues par Mme X pour la période du 1° janvier 2008 au 31 août 2009, ainsi qu'il ressort du tableau récapitulatif de la dette produit par la SNI en première instance ; Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé plus haut, le jugement du 1er juin 2007 du juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Orléans a accordé à Mme X un délai d'une année pour quitter son logement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient qu'à l'issue de ce délai de grâce, il appartenait à la SNI de renouveler sa demande de concours de la force publique, et que, compte tenu de la date de cette nouvelle demande, le 22 septembre 2008, ainsi que du délai de réflexion de deux mois dont disposait le préfet du Loiret et de la période de trêve hivernale, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'à compter du 16 mars 2009 ; qu'il soulève, ainsi, une question de droit qui présente une difficulté sérieuse, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; que, par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut la SNI pour la période du 1° janvier 2008 au 15 mars 2009 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant que, pour la période du 16 mars 2009 au 31 août 2009, la détermination de l'imputation des paiements effectués par Mme X entre le règlement de son arriéré locatif et l'indemnité d'occupation due au titre de la même période présente également une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; que, par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut la SNI pour cette seconde période ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à la SNI une provision de 6 556,15 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SNI et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par la Société Nationale Immobilière devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la Société Nationale Immobilière tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la Société Nationale Immobilière. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02759,09NT03061 1

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