CETATEXT000023663131 J4_L_2010_12_000000902786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02786, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02786 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROBILIARD Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2429 du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 du maire de Montlivault (Loir-et-Cher) en tant qu'elle décide la dépose de leur raccordement électrique provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Montlivault d'ordonner à Electricité de France (EDF) de ne pas procéder à la dépose de leur branchement électrique provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Montlivault une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Montlivault ; Considérant que par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2008 du maire de Montlivault (Loir-et-Cher) en tant qu'elle décide la dépose de leur raccordement électrique provisoire ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montlivault à la demande de première instance : Considérant que par son courrier du 3 juillet 2008, le maire de Montlivault s'est borné, d'une part, à rappeler à M. et Mme X, la situation irrégulière dans laquelle ils se trouvaient au regard des règles d'urbanisme en vigueur et résultant de ce qu'ils faisaient stationner cinq caravanes sur une parcelle cadastrée ZK 15 leur appartenant, classée en zone NC par le plan d'occupation des sols, en méconnaissance des dispositions du règlement de ce plan relatives à cette zone, de ce qu'il n'existe pas, sur ce terrain, de dispositif destiné à recueillir les eaux usées, de ce qu'ils ont réalisé, sans autorisation préalable, une tranchée le long d'un chemin rural en vue d'installer un branchement provisoire au réseau de distribution électrique et de ce que le conseil municipal s'est opposé au raccordement définitif de leur parcelle à ce réseau, d'autre part, à émettre le souhait que les intéressés se conforment aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal ; que ce courrier, qui ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardé comme leur refusant le raccordement provisoire au réseau de distribution électrique ou ordonnant la dépose de leur raccordement électrique provisoire, est dépourvu de tout caractère décisoire ; que, dès lors, la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre la décision du 3 juillet 2008 du maire de Montlivault en tant qu'elle décide la dépose de leur raccordement électrique provisoire, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montlivault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X, le versement de la somme que la commune de Montlivault demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montlivault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Montlivault (Loir-et-Cher). '' '' '' '' 2 N° 09NT02786 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.