← France

09NT02811

CETATEXT000023663136 J4_L_2010_12_000000902811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT02811, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02811 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DESCOT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour Mme Annette CLOREC veuve X, demeurant ..., par Me Descot, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1015 du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la communauté de communes du Véron a rejeté sa demande indemnitaire formée le 17 mars 2008 à hauteur de 25 000 euros, et à la condamnation de cet établissement public à lui payer une telle somme ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadeï, avocat de la communauté de communes de Véron ; Considérant que Mme veuve X relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Véron (Indre-et-loire) à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 13 janvier 2004 par laquelle le président de cet établissement public de coopération intercommunale a préempté le bien immobilier qu'elle possédait, au lieu-dit Le Clos Dupuy sur le territoire de la commune d'Avoine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour rejeter la demande indemnitaire présentée par la requérante, correspondant au montant de la différence entre le prix de 115 000 euros stipulé dans le compromis de vente signé le 31 octobre 2003 et celui de 90 000 euros fixé par le juge de l'expropriation pour l'acquisition du bien par la communauté de communes, les premiers juges ont estimé qu'en soutenant que la communauté de communes du Véron n'a créé aucune activité économique sur la réserve foncière ainsi constituée quatre ans après le jugement de l'expropriation, Mme X ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir un agissement fautif de cet établissement public de coopération intercommunale de nature à engager sa responsabilité ; qu'eu égard au caractère insuffisamment précis du moyen soulevé par Mme X tiré de ce que la procédure de préemption aurait ainsi été illégalement détournée de sa finalité, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans doit être regardé comme suffisamment motivé ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant que la décision du 13 janvier 2004 par laquelle le président de la communauté de communes du Véron a exercé le droit de préemption sur la propriété des époux X est motivée par la volonté de constituer une réserve foncière afin d'accueillir de nouvelles activités économiques ; que si Mme X fait valoir qu'aucune activité économique nouvelle n'a été implantée depuis quatre ans sur la parcelle préemptée, qui serait ainsi totalement délaissée, elle n'établit pas pour autant que la communauté de communes du Véron aurait abandonné son projet de création d'une ZAC à vocation économique dans la zone industrielle à proximité de la centrale nucléaire de Chinon ; qu'au contraire, la communauté de communes fait état d'éléments illustrant que ce projet se poursuit ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la communauté de communes du Véron a procédé à l'acquisition amiable de sept parcelles de terrains situés à l'entour de la parcelle des époux X entre décembre 2005 et février 2008, et que le projet de création de la ZAC à vocation économique a été adopté, après enquête publique, par délibération du 14 décembre 2006 ; que la réalité du projet d'aménagement du périmètre où se situait le bien préempté, qui répond aux objectifs mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, est ainsi établie ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes du Véron aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la communauté de communes du Véron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que demande la communauté de communes du Véron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Véron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la communauté de communes du Véron. '' '' '' '' 2 N° 09NT02811 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.