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09NT03114

CETATEXT000023663138 J4_L_2010_12_000000903114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 09NT03114, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03114 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ QUIMBERT M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est La Bridourdière à Putôt-en-Auge

(14430), par Me Quimbert, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1509 et 08-1538 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Putôt-en-Auge (Calvados) du 12 juin 2008 décidant la cession du chemin rural n° 201 à M. X, d'autre part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération de ce conseil municipal du 24 avril 2008 ayant le même objet ; 2°) d'annuler ces délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Putôt-en-Auge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouthors, avocat de la commune de Putôt-en-Auge ; Considérant que, par délibération du 24 octobre 2006, le conseil municipal de Putôt-en-Auge (Calvados) a décidé d'engager une procédure d'aliénation du chemin rural n°201 dit de la Cour Cadet, dans sa section cadastrée 294 d'une superficie de 966 m² en bordure de la parcelle A 231 appartenant à M. X ; qu'après enquête publique ayant donné lieu à un avis défavorable du commissaire-enquêteur, il a décidé, par délibération du 24 avril 2008, remplacée par celle du 12 juin 2008, de procéder à cette aliénation au profit de M. X ; que l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT relève appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2008, d'autre part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 24 avril 2008 : Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Putôt-en-Auge du 24 avril 2008 dont la délibération du 12 juin suivant avait prononcé le retrait ; que l'association requérante ne conteste pas ce dispositif du jugement ; qu'ainsi, les conclusions qu'elle dirige contre la délibération du 24 avril 2008 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : La voirie des communes comprend : 1° les voies communales qui font partie du domaine public ; 2° les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article 9 de cette ordonnance : Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines ; 2° les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira à cet effet, dans un délai de 6 mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé de l'incorporation (...) ; que l'article 12 de cette ordonnance dispose : Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; Considérant que, sur l'extrait du plan cadastral élaboré lors de sa révision en 1957, le chemin du Carouge au Mont-Canisy, dont le chemin litigieux de la Cour Cadet constituait la section terminale, est identifié comme un chemin rural ; qu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, il ne pouvait être regardé comme une voie urbaine ; que l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit chemin ait été inscrit sur l'une des listes prévues aux 2° et 3° de l'article 9 de cette ordonnance et soit ainsi devenu une voie communale ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la section du chemin dont le conseil municipal de Putôt-en-Auge a décidé l'aliénation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions visant les chemins ruraux ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 susvisé : L'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ; que les articles 2 à 8 dudit décret ont été incorporés dans le code de la voirie routière, en ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière : Le dossier d'enquête comprend : (...) c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer (...) ; que ces dispositions sont sans objet lorsque le projet mis à l'enquête porte exclusivement comme en l'espèce sur l'aliénation d'une section d'un chemin rural désaffecté, qui ne nécessite pas la réalisation de travaux ; que la circonstance que le conseil municipal ait décidé de vendre ce terrain à un prix plus favorable pour la commune que celui qui était indiqué dans un document figurant au dossier soumis à enquête n'a pu vicier celle-ci ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 161-10 du code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. / Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. / Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ; qu'aucun texte applicable à la commune de Putôt-en-Auge, ni aucun principe, n'impose de motiver les délibérations du conseil municipal décidant d'aliéner un chemin rural désaffecté ; que l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 141-4 du code de la voirie routière qui ne s'appliquent qu'aux délibérations portant classement ou déclassement de voies communales ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-10 du code rural, l'aliénation d'un chemin rural ne peut être légalement décidée que lorsqu'un tel chemin cesse d'être affecté à l'usage du public ; que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural n° 201 constitue l'ancienne partie orientale du chemin rural n° 1 du Carouge au Mont-Canisy dont il a été dissocié depuis la disparition de la section centrale de cette voie en bordure de la parcelle n° 130 ; que, dans sa section litigieuse qui longe la propriété de M. X, il n'a fait l'objet d'aucun entretien de la part de la commune depuis plusieurs décennies et ne peut être utilisé comme une voie de passage, d'autant que des barrières ont été posées aux extrémités de cette section ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'acquéreur du chemin rural litigieux ait érigé une construction empiétant sur cette voie est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; que le chemin n'est pas inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que, dès lors, il n'était pas affecté à l'usage du public à la date de ladite délibération ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se prévalant de la possibilité d'inscrire la voie litigieuse sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ce qui nécessiterait de la reconstituer dans sa section centrale interrompue, et de l'intérêt historique lié aux opérations militaires qui s'y sont déroulées au cours de la Libération, l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT n'établit pas que le conseil municipal de Putôt-en-Auge, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du commissaire-enquêteur, a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'aliéner la section du chemin rural dont s'agit ; Considérant, en dernier lieu, que la cession du chemin rural n° 201 a été décidée en raison de la désaffectation de cette voie et ainsi pour un motif d'intérêt général ; que le prix de vente a été fixé à 528 euros alors que le service des domaines avait estimé la valeur vénale du chemin à 480 euros avec une marge de 10 % ; qu'il suit de là que, même si l'opération s'est réalisée à l'initiative de M. X, la délibération contestée n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Putôt-en-Auge, l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Putôt-en-Auge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT une somme de 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT versera à la commune de Putôt-en-Auge une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PUTOT-EN-AUGE ENVIRONNEMENT, à la commune de Putôt-en-Auge (Calvados) et à M. Jean-Claude X. '' '' '' '' 2 N° 09NT03114 1

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