CETATEXT000023663139 J4_L_2010_12_000001000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT00004, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00004 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ... et M. Patrick Y, demeurant ..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; M. X etXY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-6898 et 08-3620 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) a délivré à la société Lamotte Constructeur un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 27 logements, ensemble la décision du 26 octobre 2007 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 17 avril 2008 délivrant un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Baynast, avocat de M. X et de M. Y ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la société Lamotte Constructeur ; Considérant que, par arrêté du 5 juillet 2007, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) a délivré à la société Lamotte Constructeur un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 27 logements sur des parcelles cadastrées section AD 190, 195 et 196 situées rue Torterue, ruelle des Quatre Fossés et rue Port Fidèle, classées par le plan d'occupation des sols en secteur UZa2 inclus dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que M. X et M. Y relèvent appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 26 octobre 2007 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 17 avril 2008 délivrant un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UZ 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, relatif à la hauteur maximum des constructions : 1/ Prescriptions générales a/ Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l'une se rapportant à la hauteur absolue, l'autre à la hauteur relative à l'alignement et aux limites séparatives (...) e/ La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel à l'égout des toitures. 2/ Hauteur absolue
- a)(...) la hauteur maximale des constructions mesurée à l'égout des toitures ou au faîtage est la suivante : (...) secteur Uza2 : 7 m à l'égout (...) 3/ Hauteur relative / La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : / Par rapport à l'alignement : / dans les voies de largeur supérieure à 6 m, la hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante (...) dans les voies de largeur inférieure ou égale à 6 m, la règle de hauteur relative ne s'applique pas. L'édification des constructions s'intégrant dans le bâti existant pourra être autorisée (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la hauteur des constructions projetées doit être mesurée à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet ; que, selon les plans d'élévation présentés à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, l'égout du toit prévu sur la façade est du bâtiment situé au sud de l'ensemble immobilier litigieux ainsi que sur le bâtiment qui le prolonge vers l'est de la parcelle est à la cote altimétrique de 17,29 m ; que si ces plans fixent le niveau du sol naturel à cet endroit à la cote de 10,92 m et le niveau de référence de la construction à 10,50 m, il résulte du plan de masse et du plan topographique que le sol sur lequel sont implantées ces parties de bâtiments, partiellement construits à l'emplacement d'un établissement scolaire désaffecté devant être démoli, est en pente du sud vers le nord de la parcelle, et présente trois niveaux qui sont respectivement d'environ 10,70 m, 9,80 m et 9,62 m ; qu'ainsi, une partie substantielle des bâtiments dépasse la hauteur maximale de 7 m à l'égout du toit imposée par les prescriptions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'il ne résulte d'aucune mention des permis de construire contestés qu'une dérogation à ces règles a été accordée à la société Lamotte Constructeur, à supposer même qu'elles puissent être regardées comme constituant des adaptations mineures rendues nécessaires par la configuration des parcelles ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ 10 du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UZ 11 du même règlement, relatif à l'aspect extérieur des constructions Prescriptions générales 1) Les constructions dans les secteurs de la vieille ville de Saint-Gilles (...) reconnus pour leur homogénéité architecturale doivent respecter les caractéristiques dominantes du bâti existant. / A l'occasion de restaurations ou de modifications, les dispositions ci-après doivent être maintenues ou reconstituées. / Pour la conception de nouveaux bâtiments, les dispositions prescrites devront servir de référence en respectant plus l'esprit que la lettre. Toutefois, les constructions respecteront obligatoirement les règles concernant les matériaux de façade, les toitures et la gamme de coloration. (...)
- b)Toitures / Elles seront réalisées en tuiles canal dites tiges de bottes (...) L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, dans sa définition autorisée par le permis de construire modificatif susmentionné, prévoit trois mansardes couvertes de zinc sur les façades sud et quatre sur les façades est, les autres toitures étant recouvertes de tuiles ; que l'emploi du zinc n'est autorisé pour la réalisation des toitures ni par l'article UZ 11 du règlement du plan d'occupation des sols, ni par le règlement de la ZPPAUP ; que, par suite, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'a pu délivrer les permis de construire contestés sans méconnaître également ces dernières dispositions ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et M. Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la société Lamotte Constructeur demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et M. Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2009 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie des 5 juillet 2007 et 17 avril 2008, ensemble la décision du 26 octobre 2007, sont annulés. Article 3 : La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie versera à M. X et M. Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et par la société Lamotte Constructeur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X, à M. Patrick Y, à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) et à la société par actions simplifiée Lamotte Constructeur. '' '' '' '' 2 N° 10NT00004 1