CETATEXT000023663140 J4_L_2010_12_000001000065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663140.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 10NT00065, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00065 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JACQUIN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Jacquin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5601 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X au motif que l'épouse du requérant résidait à l'étranger ; que, si ce dernier, entré en France en 1970, soutient être séparé de fait de son épouse demeurée au Maroc depuis son mariage en 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses déclarations de revenus au titre des années 2002, 2003 et 2006 sont établies au nom des deux membres du couple ; que, dans ces conditions, alors même que quatre de ses enfants et ses petits-enfants résident sur le territoire national, M. X ne pouvait être regardé comme remplissant la condition de résidence définie par l'article 21-16 précité du code civil ; qu'ainsi le ministre pouvait déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son divorce a été ultérieurement prononcé le 10 avril 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00065 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.