CETATEXT000023663141 J4_L_2010_12_000001000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT00066, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00066 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2584 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Planchers (Manche) du 27 mai 2008 délivrant au nom de l'Etat à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 27 mai 2008, le maire de Saint-Planchers (Manche) a délivré à M. et Mme Y, au nom de l'Etat, un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée B902P au lieu-dit Malicorne ; que M. X relève appel du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L 'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder (...) ; qu'aux termes enfin de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : /
- a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ; Considérant que la demande de permis de construire présentée au nom de M. et Mme Y comportait une notice précisant de façon suffisamment détaillée le cadre naturel et urbanistique dans lequel s'inscrit le projet ainsi que les caractéristiques de la construction envisagée et le traitement de ses abords ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le document élaboré pour apprécier l'insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages n'ait pas permis à l'administration, qui a d'ailleurs sollicité et obtenu des informations supplémentaires, de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le plan de masse rectifié fourni à la demande du service instructeur explicitait les modalités d'accès à la voie publique par l'intermédiaire de la parcelle contigüe située au nord, dont le pétitionnaire est propriétaire indivis ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne comportait pas les documents et informations requis par les dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, les constructions à implanter en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le terrain appartenant à M. et Mme Y, d'une contenance de 1 700 m², issu de la division d'une parcelle en trois lots dont un en indivision, se trouve situé au lieu-dit Malicorne au croisement des routes départementales 143 et 151 ; que si l'urbanisation est plus dense de l'autre côté de ces voies, il est entouré de trois parcelles construites ; qu'il est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le terrain d'assiette du projet ne se situerait pas dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès envisagé par le projet à la route départementale 143 sera aménagé sur la parcelle en propriété indivise située au nord du terrain d'assiette, en décalage de quelques mètres par rapport à l'accès existant au terrain avant démembrement, qui s'effectuait sur la parcelle voisine ; que le service gestionnaire de la voie concernée a émis un avis favorable eu égard en particulier à la faible vitesse moyenne observée par les automobilistes à cet endroit ; que le requérant n'établit pas que des camions qui seraient utilisés par M. Y pour une activité artisanale emprunteront cet accès ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Saint-Planchers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée à M. et Mme Y. '' '' '' '' 2 N° 10NT00066 1