CETATEXT000023663142 J4_L_2010_12_000001000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00109, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00109 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5172 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 51 920,40 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non affiliation par ce dernier au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat au titre des services qu'il a accomplis en qualité de vétérinaire sanitaire chargé de procéder aux opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 800 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'entre 1976 et 1989, M. X, vétérinaire, a, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié, procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse dans le département d'Ille-et-Vilaine ; que, le 4 septembre 2007, il a demandé au directeur des services vétérinaires de ce département à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affiliation, par l'Etat, au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC, au titre des missions qu'il a accomplies ; que, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, M. X a saisi, le 6 décembre 2007, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 920,40 euros ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, ledit tribunal a rejeté la demande de l'intéressé ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X soutient que, si l'Etat avait respecté ses obligations en procédant à son immatriculation au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC en versant les cotisations correspondantes, il aurait pu bénéficier d'une retraite annuelle d'un montant de 8 580 euros et que son préjudice global sur quinze ans, en tenant compte d'une part de responsabilité à sa charge évaluée à un tiers, s'élève à la somme de 85 800 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. X est encore en activité ; que, dans ces conditions, il ne justifie pas, en l'état, du caractère certain du préjudice qu'il invoque et qui consisterait en une perte sur la pension de retraite, qu'il sera amené à percevoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00109 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.