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10NT00122

CETATEXT000023663144 J4_L_2010_12_000001000122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00122, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00122 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-613 en date du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 55 397,98 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non affiliation par ce dernier au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat au titre des services qu'il a accomplis en qualité de vétérinaire sanitaire chargé de procéder aux opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 028,88 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'entre 1969 et 1989, M. X, vétérinaire, a, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié, procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse dans le département d'Ille-et-Vilaine ; que, le 27 novembre 2006, il a demandé au directeur des services vétérinaires du département d'Ille-et-Vilaine à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affiliation, par l'Etat, au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC au titre des missions qu'il a accomplies ; que, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, M. X a saisi, le 10 février 2007, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 55 397,98 euros ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, ledit tribunal a rejeté la demande de l'intéressé ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; Considérant que M. X soutient que, si l'Etat avait respecté ses obligations en procédant à son immatriculation au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC en versant les cotisations correspondantes, il aurait pu bénéficier d'une retraite annuelle d'un montant de 8 702,88 euros et que son préjudice global sur quinze ans, en tenant compte d'une part de responsabilité à sa charge évaluée à un tiers, s'élève à la somme de 87 028,88 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait déjà fait valoir ses droits à la retraite ; que, dans ces conditions, le préjudice qu'il invoque et qui consisterait en une perte sur la pension de retraite qu'il devrait percevoir ne revêt pas un caractère certain ; que, par suite, il ne peut prétendre, en l'état, à aucune indemnité au titre du défaut d'affiliation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00122 1

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