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10NT00123

CETATEXT000023663145 J4_L_2010_12_000001000123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00123, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00123 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Raoul X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2681 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 34 967 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non affiliation par ce dernier au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat au titre des services qu'il a accomplis en qualité de vétérinaire sanitaire chargé de procéder aux opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 95 170 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'entre 1973 et 1989, M. X, vétérinaire, a, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui a été confié, procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse dans le département d'Ille-et-Vilaine ; que, le 7 mars 2008, il a demandé au directeur des services vétérinaires du département d'Ille-et-Vilaine à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre des missions qu'il a accomplies ; que, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, M. X a saisi, le 10 juin 2008, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 967 euros ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, ledit tribunal a rejeté la demande de l'intéressé ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche : Considérant qu'en première instance, comme en appel, M. X fonde ses prétentions sur la faute imputée à l'Etat du fait de sa non affiliation aux régimes de retraite pour ses activités exercées dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires présentées devant la cour par l'intéressé, lesquelles sont fondées sur la même cause juridique, sont recevables ; Sur l'exception de prescription de la créance de M. X : Considérant que M. X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2008, date qui constitue le fait générateur de sa créance ; que, dès lors, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que la créance dont se prévaut M. X est atteinte par la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a exercé des missions de prophylaxie collective dans le cadre d'un mandat sanitaire entre 1973 et le 31 décembre 1989 ; qu'à ce titre, il agissait pour le compte de l'Etat sous le contrôle de la direction des services vétérinaires ; qu'il devait, dès lors, être regardé, au cours de cette période, comme un agent non titulaire de l'Etat et relevait ainsi du régime général de la sécurité sociale en vertu notamment des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en omettant de faire procéder à son immatriculation audit régime et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'intéressé n'a, toutefois, accompli aucune démarche en vue de son affiliation auxdits régimes ; que, par suite, il a contribué au préjudice qu'il invoque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de M. X le quart des conséquences dommageables qui résultent de la carence de l'Etat concernant son affiliation ; Sur le montant du préjudice de M. X : Considérant que si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche soutient que les activités de prophylaxie constituant une rémunération accessoire, M. X a nécessairement cotisé au régime général et complémentaire de sécurité sociale et qu'en conséquence le montant de l'indemnité réclamée ne saurait être calculé que compte tenu de celui des cotisations versées par l'intéressé à la place de l'Etat et de la différence entre la pension reçue au titre de ces cotisations et la pension susceptible d'être perçue au titre de prestations effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant que si M. X évalue son préjudice, sur quinze années, à la somme de 95 170 euros, il ne peut prétendre qu'au versement de la différence entre le montant de la pension qu'il perçoit depuis le 1er juillet 2008 et celui de la pension qu'il aurait dû percevoir s'il y avait eu affiliation et ce jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ; que, compte tenu du partage de responsabilités retenu et déduction faite des prélèvements sociaux qui auraient dû être opérés, sur la base d'un montant mensuel net de 601,48 euros au titre du régime général et d'un montant mensuel net de 94,41 euros au titre du régime complémentaire, le montant de l'indemnité que l'Etat devra verser à M. X doit être fixé à 20 250,40 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-2681 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 20 250,40 euros (vingt mille deux cent cinquante euros et quarante centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raoul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00123 1

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